Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nouvelle actualité consacrée aux changements introduits par le décret du 20 mai 2016.
Nous consacrons cette fois notre publication à la nouvelle composition du bureau de jugement ainsi qu’aux nouvelles modalités concernant les licenciements économiques.
Nouvelle composition du bureau de jugement
Selon nous, une des réformes les plus notables issues de la publication du décret du 20 mai 2016, de nouvelles formations de jugement sont adoptées, afin de répondre à la volonté gouvernementale d’améliorer les délais de traitement.
3 compositions possibles
Ainsi que le confirme la publication du 31 mai 2016 de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), la composition du bureau de jugement est adaptée aux différentes situations.
Elle est ainsi :
- Soit en formation « restreinte » : composition de 2 conseillers (1 conseiller employeur+ 1 conseiller salarié) statuant sous 3 mois ;
- Soit en « formation normale » : composition de 4 conseillers (2 conseillers employeur+ 2 conseillers), ce qui constitue la formation de droit commun ;
- Soit en « formation de départage » : composition de 4 conseillers (2 conseillers employeur+ 2 conseillers) plus 1 juge du tribunal de grande instance), cette formation pouvant d'ailleurs désormais être saisie directement à la demande des parties ou si la nature le justifie et non plus seulement lorsque les autres formations n'auront pas réussi à s'entendre.
Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), en date du 31 mai 2016
Organisation et fonctionnement de la justice prud'homale, saisine du conseil de prud'hommes, assistance et représentation des parties, conciliation et jugement, appel... C'est en application de la loi du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») que le décret concernant la réforme de la justice prud'homale a été publié au Journal officiel du 25 mai 2016.
Parmi les nouveautés d'application immédiate, le décret apporte un certain nombre de précisions :
le bureau de conciliation devenu le bureau de conciliation et d'orientation voit son rôle renforcé (mise en état du dossier avec possibilité de sanctionner les parties ne respectant pas les modalités de la procédure, capacité d'homologuer des accords issus des règlements amiables des différends...) ;
la composition du bureau du jugement adaptée aux différentes situations est soit en formation restreinte (deux conseillers), soit en formation normale (quatre conseillers), soit en formation de départage (quatre conseillers et un juge du tribunal de grande instance), cette dernière formation pouvant d'ailleurs désormais être saisie directement à la demande des parties et non plus seulement lorsque les autres formations n'auront pas réussi à s'entendre.
Parmi d'autres mesures qui s'appliquent à partir du 1er août 2016, le décret prévoit que :
les requêtes devant les conseils de prud'hommes devront contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ;
la représentation par un avocat ou un défenseur syndical deviendra obligatoire en appel.
Litige en cas de licenciement économique
Des modifications sont apportées sur les litiges concernant les licenciements économiques
Les dispositions en vigueur avant le décret
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil des prud’hommes, dans un délai de 8 jours les éléments qu’il a fournis, selon le cas, aux représentants du personnel ou à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par la suite, le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
Article R1456-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
Les nouvelles dispositions en vigueur depuis le décret
Pour toutes les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, les dispositions suivantes entrent en vigueur :
- Dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le BCO, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments qu’il a fournis, selon le cas, aux représentants du personnel ou à l’administration ;
- Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota : la convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Article R1456-1
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 23
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
NOTA :
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Rappel des dispositions avant la loi Macron
Nous profitons de la présente actualité pour rappeler, qu’en matière de licenciement économique, les dispositions en vigueur avant la loi Macron stipulaient que :
- Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Article R1456-4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Les modifications apportées par la loi Macron
Le bureau de conciliation devient le BCO et :
- Le BCO fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou 3 mois en cas de formation restreinte du bureau de jugement.
Article R1456-4
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 26
Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.
Références
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015