Procédures prud’homales : focus sur le BCO

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Procédures prud’homales : focus sur le BCO
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvelle actualité consacrée aux modifications apportées par le décret publié au JO du 25 mai 2016, sur les procédures prud’homales.

Nous apportons aujourd’hui un focus particulier sur le BCO (Bureau de Conciliation et d’Orientation) qui remplace depuis la loi Macron le Bureau de conciliation… 

Le BCO remplace le bureau de conciliation

Ce que nous pouvons considérer comme une des mesures emblématiques de la loi Macron (et que nous avons évoquée lors d’une précédente actualité, que vous pouvez retrouver en cliquant ici)  et afin d’accélerer les procédures prud’homales, le bureau de conciliation devient le BCO (Bureau de Conciliation et d’Orientation) au 7 août 2015 (date de publication de la loi Macron au JO). 

  • Version code du travail avant la loi Macron  

Article L1423-13

Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

  • Version code du travail depuis la loi Macron 

Article L1423-13

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

NOTA : 
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Absence d’une des parties à la phase de conciliation

Rappel du régime en vigueur depuis le 7 août 2015 

Depuis le 7 août 2015, date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu’une partie ne comparait pas (personnellement ou représentée), le BCO peut juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. 

Article L1454-1-3

Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. 
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.

NOTA : 

Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Précisions apportées par le décret du 20 mai 2016 

  • Absence du demandeur 

L’article R 1454-12 modifié par le décret du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le BCO peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.

A signaler que le BCO peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. 

Article R1454-12 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

  • Absence du défendeur 

Lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO doit juger l’affaire en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par le demandeur.

En outre, le BCO ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation restreinte, que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.

Article R1454-13 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.

Procédure prud’homale en cas d’échec de la conciliation

Un ordre des priorités 

L’article R 1454-1, modifié par le décret du 20 mai 2016, indique ainsi qu’en cas d’échec de la conciliation :

  • Prioritairement, l’affaire est confiée au BCO ;
  • Et ce n’est qu’à titre « subsidiaire » que le bureau de jugement peut être amené à traiter l’affaire, lorsqu’il est saisi directement ou que l’affaire portée devant le BCO n’est pas en état d’être jugée. 

Traitement par le BCO 

Après avis des parties, le BCO fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation.

Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.

Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

Article R1454-1 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.

Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.

Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

Radiation ou renvoi de l’affaire 

Lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication, le BCO peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. 

Article R1454-2 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Autres informations concernant le BCO 

Les articles R 1454-3 à R 1454-6, modifiés par le décret 2016-660 du 20 mai 2016, précisent les points suivants : 

  • Le BCO d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner 1 ou 2 conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire ;
  • Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme et peut faire partie de la formation de jugement ;
  • Lorsque 2 conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié, ils procèdent ensemble à leur mission ;
  • Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
  • Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal, elles sont exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. 

Article R1454-3 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.

La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

Article R1454-4

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R1454-5 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.

Article R1454-6 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Les séances du BCO 

Les séances du BCO :

  • Ont lieu au moins une fois par semaine (sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle) ;
  • Et ne sont pas publiques. 

Article R1454-8

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

Le BCO et ses prérogatives

Ce que le BCO peut ordonner 

Au sein de l’article R 1454-14 du code du travail, réécrit par le décret 2016-660, il est confirmé qu’à compter du 26 mai 2016, le BCO peut désormais ordonner (y compris si le défendeur ne comparaît pas) :

  • La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 
  • Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : 
  1. Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions
  2. Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
  3. Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  4. Le versement de l'indemnité de précarité ou de fin de mission. 

Attestation du Pôle emploi 

Au vu des pièces fournies par le salarié, le BCO peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation pôle emploi.

Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu légalement, permettant ainsi au salarié d'exercer ses droits aux allocations chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié, l’administration pouvant former tierce opposition contre cette décision dans les 2 qui suivent la notification par le BCO. 

A noter, que cette décision ne libère pas pour autant l'employeur de ses obligations relatives à l'attestation d'assurance chômage. 

Article R1454-14 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : 
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; 
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; 
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; 
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

Valeur limitée 

L’article R 1454-15 précise que le total des prévisions précitées ne peut excéder 6 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Article R1454-15

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. 
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.

Natures des décisions 

Les décisions prises par le BCO que nous venons de décrire sont réputées :

  • Être provisoires ;
  • Ne pas avoir autorité de chose jugée au principal ;
  • Être exécutoires ;
  • Ne pas être susceptibles d'opposition ;
  • Ne pouvant être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. 

Article R1454-16 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. 
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Article R1454-17 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.

Renvoi vers bureau de jugement en composition restreinte 

Dans des cas visés par 2 articles du code du travail, l’affaire est renvoyée par le bureau de jugement dans sa composition restreinte :

  • Absence du défendeur sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, lors de la conciliation (article R 1454-13) ;
  • Traitement de l’affaire par le BCO qui ordonne la remise de certains documents ou le versement de provisions (article R 1454-14).  

Article R1454-17 

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.

Références

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015