Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Avant-dernière publication consacrée aux changements qu’entraine la publication du décret du 20 mai au JO du 25 mai 2016.
Nous y abordons 2 thématiques : la règle dite « unicité de l’instance » et l’obligation de représentation en appel.
La règle de « l’unicité de l’instance »
Définition
Ainsi que l’indique le site de la Cour de cassation, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce que des demandes dérivant du même contrat de travail fasse l’objet, entre les mêmes parties, d’instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud’homale, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu’après la clôture des débats sur la première instance.
Cette règle se retrouve au sein des articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail.
Abrogation
Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, les 2 articles précités sont abrogés par le décret du 20 mai 2016.
Ainsi, cette règle de l’unicité de l’instance étant supprimée, elle ne pourra plus être une cause d’irrecevabilité d’une nouvelle instance relative au même contrat de travail.
De plus, la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale (y compris en appel) disparaît parallèlement.
Articles du code du travail abrogés
Article R1452-6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Article R1452-7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Modification de la procédure en appel
D’importantes modifications sont apportées par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 concernant les procédures en appel.
Une représentation qui devient… obligatoire
Pour toutes les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, l’article R 1461-1 stipule que :
- A défaut d’être représentées par un défenseur syndical ;
- Les parties doivent être représentées par un avocat.
- Articles du code du travail avant le décret :
Article R1461-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
Article R1461-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
- Articles du code du travail modifiés par décret:
Article R1461-1
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
NOTA :
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Article R1461-2
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 29
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
NOTA :
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Références
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015