Procédures prud’homales : saisine pour avis de la Cour de cassation

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Procédures prud’homales : saisine pour avis de la Cour de cassation
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Voici la dernière actualité que nous consacrons aux très nombreuses modifications apportées par le décret 2016-660 publié au JO du 25 mai 2016.

Nous vous proposons de découvrir les modifications apportées aux procédures de saisine pour avis de la Cour de cassation, et plus précisément lorsque ladite Cour doit se prononcer sur l’interprétation d’une convention ou accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Saisine pour avis de la Cour de cassation

Le décret du 20 mai 2016 aborde également la saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de conventions et accords collectifs.

Nous vous proposons d’ailleurs à ce sujet, l’extrait d’une publication réalisée le 31 mai 2016 sur le site du Ministère de la Justice.

Conséquence de la loi Macron 

Selon l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les conditions de saisine pour avis de la Cour de cassation sont définies comme suit :

  • Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation ;
  • La loi Macron a ajouté un second alinéa à cet article indiquant qu’elles peuvent « dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».  

Article L441-1

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Modifications pour les demandes d’avis effectuées à compter du 25 mai 2016 

Pour les demandes d’avis effectuées à compter du 25 mai 2016, la formation « spécialisée »  appelée à se prononcer est composée, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière pénale, comme suit : 

  • Outre le premier président ;
  • Le président de la chambre sociale ;
  • Un président de chambre désigné par le premier président ;
  • 4 conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. 

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Nota : la formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. 

  • Nouvelle version suite au décret du 2 mai 2016 (code de l’organisation judiciaire)

Article R441-1

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 42

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace (1).

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

NOTA : 

(1) Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 47: Ces dispositions s'applique aux demandes d'avis effectuées à compter de la publication dudit décret.

  • Précédente version avant le décret du 2 mai 2016 

Article R441-1

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

Extrait publication sur le site du Ministère de la Justice en date du 31 mai 2016 

La saisine pour avis de la Cour de cassation sur l’interprétation de conventions et accords collectifs

L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire définit les conditions de saisine pour avis de la Cour de cassation : « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. »

La loi du 6 août 2015 ajouté un second alinéa, spécifique au droit du travail qui prévoit que ces juridictions «  peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. » Ainsi que l’a rappelé la dépêche du 10 août 2015, cette disposition est d’application immédiate.

Le décret vient en préciser les modalités de mise en œuvre, en instituant une formation spécialisée, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière pénale. Est ainsi inséré après le deuxième alinéa de l’article R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire l’alinéa suivant : « La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’absence ou d’empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. » 

Cette nouvelle disposition s’applique aux demandes d’avis effectuées à compter de la publication du décret, ainsi que le précise l’article 47.

Références

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015