Projet de loi travail : conventions de forfait et aménagement temps de travail

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Convention forfait

Projet de loi travail : conventions de forfait et aménagement temps de travail
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Nouvelle actualité consacrée au projet de loi travail, définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016.

Nous abordons cette fois les modifications concernant les conventions de forfaits annuels (jours ou heures) ainsi que l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine. 

Présentation synthétique du projet de loi

Thèmes

Articles concernés

Contenu

Aménagement du temps de travail par modulation

8

Un accord d’entreprise ou d’établissement, un accord de branche peuvent aménager la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite de 1 an.

Un accord de branche pourra désormais aménager la durée du travail dans la limite de 3 ans.

Aménagement du temps de travail en l’absence d’accord collectif

8

De façon unilatérale, le temps de travail peut être aménagé par l’employeur sur une durée supérieure à la semaine.

Auparavant fixée à 4 semaines, cet aménagement est désormais porté à :

  • 9 semaines pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ;
  • 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Convention de forfait annuel

8

La mise en place des conventions de forfaits annuels (en jours ou en heures) s’effectue toujours par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord ou convention de branche.

L’article L 3121-39 du code du travail fixe actuellement 3 clauses obligatoires :

  1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  2. La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
  3. Les caractéristiques principales de ces conventions. 

Le nouvel article L 3121-64 fixe désormais 5 clauses obligatoires comme suit :

  1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  2. La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
  3. Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours ;
  4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait. 

Ce même nouvel article, stipule également que l'accord autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours :

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Convention de forfait annuel : lien avec accords conclus avant la loi

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  • Les nouvelles clauses rendues obligatoires par la loi ne s'imposeront pas aux accords déjà conclus ;
  • Les accords éventuellement révisés (afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales) ne nécessiteront pas d’obtenir l’accord du salarié pour cette modification.

Référence

Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016