Congés payés, durée minimale temps partiel : des modifications souhaitées par la Cour de cassation

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Congés payés, durée minimale temps partiel : des modifications souhaitées par la Cour de cassation
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein de son rapport annuel de l’année 2015 du 8 juillet 2016, la Cour de cassation recommande plusieurs modifications législatives.

Parmi celles-ci, nous avons remarqué 2 modifications souhaitées : la première considère la durée minimale des contrats à temps partiel et la seconde sur l’acquisition des congés payés. 

Durée minimale temps partiel

Quelques rappels 

Selon l’article L 3123-14-1, une durée minimale des contrats à temps partiel est instauré à hauteur de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel, soit 24*52/12= 104h/mois). 

Toutefois 4 dérogations sont en vigueur comme suit :

  1. Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études ;
  2. Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie ;
  3. Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures;
  4. A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle. 

En outre, 2 cas d’exclusions sont légalement prévus comme suit :

  1. Au titre des contrats CDD de 7 jours et moins ;
  2. Et pour les contrats de remplacement. 

Article L3123-14-1 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Modifié par ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 2

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.

De façon synthétique (comme nous vous le proposons au sein d’une fiche pratique à retrouver sur notre site, en cliquant ici ), nous avons la situation suivante :  

Durée minimale (24h/semaine ou 104h/mois)

Références légales

  • Les 4 cas de dérogations
  • Les cas d’exclusions
  • Article L3123-14-2 (code du travail) ;
  • Article L3123-14-3 (code du travail) ;
  • Article L3123-14-4 (code du travail) ;
  • Article L3123-14-5 (code du travail).
  • Article L3123-14-1 (code du travail) ;
  • Article L3123-14-6 (code du travail).

Les recommandations de la Cour de cassation 

Au sein de son rapport 2015, la Cour de cassation préconise une modification des dispositions légales, afin de fixer une sanction en cas de contrat de travail du salarié à temps partiel prévoyant une durée minimale de travail inférieure au seuil légal ou conventionnel.

Acquisition des congés payés

Situation actuelle 

Légalement, les périodes suivantes ne permettent pas l’acquisition d’un droit aux congés payés : 

  • Accident du travail ou maladie professionnelle (pour les arrêts excédant 1 an) ;
  • Arrêt maladie ordinaire.

Les recommandations de la Cour de cassation 

Dans le cadre d’une mise en conformité du droit interne avec les règles du droit communautaire, la Cour de cassation préconise une modification des dispositions légales actuelles s’agissant de l’acquisition des droits à congé payé par un salarié en situation de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maladie. 

Nota : la Cour de cassation évoque la fin de la privation de l’indemnité de congés payés pour un salarié ayant commis une faute lourde, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé à ce sujet et le régime légal en a été modifié (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici).

Extrait du dossier de presse du Rapport 2015 de la Cour de cassation, du 8 juillet 2016

Propositions de 2014 réitérées en 2015

Parmi les propositions de 2014 que la Cour a souhaité reformuler en 2015, l’on peut citer :

l’autorisation donnée au garant de livraison de procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux (Rapport p. 26) ;

la mise en conformité du droit interne avec les règles du droit communautaire s’agissant de l’acquisition des droits à congé payé par un salarié en situation de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maladie, ou ayant commis une faute lourde (Rapport p. 33 et s.) ;

la suppression du contredit (Rapport p. 45 et s.) ;

la simplification et la rationalisation des procédures de récusation et de suspicion légitime (Rapport p.48) ;

l’alignement du dispositif de contrôle de conduite après usage de stupéfiants sur celui existant en matière d’alcoolémie (Rapport p. p. 78 et s.) ;

l’extension de l’appel en matière de contravention de police (Rapport p. 86 et s.) ;

Propositions nouvelles formulées en 2015

Parmi les propositions inédites qui ont été formulées par la Cour, l’on peut citer :

clarifier les modalités de convocation du mineur devant la justice pénale (Rapport p. 45 et s.) ;

imposer à l’époux qui s’est vu attribuer le droit au bail par le jugement de divorce ou de séparation de corps d’en informer le bailleur et prévoir les conséquences du défaut d’information (Rapport p. 65 et s.) ;

fixer une sanction en cas de contrat de travail du salarié à temps partiel prévoyant une durée minimale de travail inférieure au seuil légal ou conventionnel (Rapport p. 68 et s.) ;

mettre en conformité le code du travail avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la rémunération du temps de trajet des salariés itinérants (Rapport p. 70 et s.) ;

simplifier et accélérer l’appel en matière civile en étendant les compétences du conseiller de la mise en état en procédure écrite et en améliorant la formalisation des conclusions des avocats (Rapport p. 71 et s)

Référence

Extrait du dossier de presse du Rapport 2015 de la Cour de cassation, du 8 juillet 2016