En avant pour le dispositif « zéro chômage longue durée » !

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En avant pour le dispositif « zéro chômage longue durée » !
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site le 24 mars 2016, nous vous annoncions la mise en œuvre d’un nouveau dispositif expérimental nommé « zéro chômage longue durée » (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

Néanmoins, ce dispositif nécessitait pour être pleinement applicable, la publication d’un décret.

C’est désormais chose faite, le décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 étant publié au JO du 28 juillet 2016…

Quelques rappels

Expérimentation pendant 5 ans sur 10 territoires 

  • Pendant une durée de 5 ans, est mise en en place dans, au plus, 10 territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée ;
  • Sont concernées les entreprises situées dans le secteur de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire). 

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif. 

Un bilan de l’expérimentation

Au plus tard 18 mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dressera par rapport le bilan de l'expérimentation. 

Public visé 

Sont visés les chômeurs privés d’emploi :

  • Depuis plus d’un an ;
  • Et domiciliés depuis au moins 6 mois dans un territoire participant à l’expérimentation. 

Embauche en CDI 

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, afin qu'elles concluent avec le public visé :

  • Des contrats CDI ;
  • Selon une rémunération à hauteur du SMIC. 

Les précisions apportées par le décret du 27 juillet 2016

10 territoires fixés en novembre 2016 

Selon nos sources, et un communiqué de la Ministre, l’appel à candidature lancée fin juillet 2016, permet aux territoires intéressés de postuler jusqu’en octobre, la liste des 10 territoires sera fixée en novembre 2016. 

Extrait publication du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 29 juillet 2016 :

La liste des territoires sera arrêtée par la ministre sur proposition du fonds d’expérimentation d’ici novembre prochain. Afin d’arrêter cette liste, une attention particulière sera portée à la dynamique des projets portés par chaque territoire.

Impact de l’expérimentation 

Les articles 23 et 24 du décret confirment que l’impact de l’expérimentation sera évalué par un comité scientifique (composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées).

Il aura pour mission de mesurer les effets de l'expérimentation sur la situation globale des territoires en matière d'emploi, de qualité de vie, d'inégalités et de développement durable.

Extrait du décret :

Article 23
Le comité scientifique mentionné à l'article 1er de la loi du 29 février 2016 susvisée est chargé de l'évaluation de l'expérimentation. Il est composé de personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et de représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées.

Article 24
L'évaluation mesure les effets de l'expérimentation sur la situation globale des territoires en matière d'emploi, de qualité de vie, d'inégalités et de développement durable.
En particulier, elle s'attache à déterminer l'impact de l'expérimentation sur ces différents aspects, en comparant l'évolution constatée sur ces dimensions par rapport à une situation où l'expérimentation n'aurait pas été mise en place. Elle utilise à cette fin tous les instruments d'observation adaptés de nature quantitative ou qualitative.
Le comité scientifique procède à une analyse coût-bénéfice de l'expérimentation. Il évalue notamment l'impact, global et territoire par territoire, de l'expérimentation sur les finances publiques. Il porte également une attention particulière à la soutenabilité du financement de l'expérimentation. Il a accès à tous les documents comptables et financiers de gestion du fonds. Il analyse les conditions d'une éventuelle généralisation.

Contribution financière 

Le montant de la contribution au développement de l'emploi est fixé en proportion du salaire minimum de croissance.

Il ne peut excéder 113 % de son montant brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce montant peut être modulé dans la convention prévue à l'article 17 par décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée en fonction :

  • Des caractéristiques socio-économiques du territoire;
  • Du type d'activités exercées par les personnes embauchées dans le cadre de l'expérimentation;
  • De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités.

Principe de non-cumul 

Cette contribution ne peut pas être cumulée pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié.

Non attribution 

Cette contribution ne peut pas être attribuée lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.

Une contribution dans le cadre d’une convention 

L’article 10 du présent décret confirme que l’octroi de la contribution s’effectue dans le cadre d'une convention qui fixe le nombre maximal de salariés exprimé en équivalents temps plein couverts par la contribution. 

Versement de la contribution 

Le versement de la contribution intervient sur production d'une attestation de l'employeur justifiant le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés participant à l'expérimentation.

Une possible dégressivité 

Il est possible qu’une convention entre l’organisme chargé des fonds et les entreprises bénéficiaires prévoient une dégressivité du montant annuel de la contribution au développement de l'emploi pour tenir compte de l'évolution de la situation économique de l'entreprise, appréciée notamment au regard de l'évolution de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et de sa masse salariale.

Extrait du décret :

Article 10
L'embauche, par l'entreprise conventionnée, de personnes dans le cadre de l'expérimentation ouvre droit à une contribution au développement de l'emploi attribuée par l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, dans le cadre d'une convention qui fixe le nombre maximal de salariés exprimé en équivalents temps plein couverts par la contribution. Cette contribution ne peut pas être cumulée pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié. Cette contribution ne peut pas être attribuée lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.

Article 11
Le montant de la contribution au développement de l'emploi est fixé en proportion du salaire minimum de croissance. Il ne peut excéder 113 % de son montant brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce montant peut être modulé dans la convention prévue à l'article 17 par décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée en fonction :
1° Des caractéristiques socio-économiques du territoire ;
2° Du type d'activités exercées par les personnes embauchées dans le cadre de l'expérimentation ;
3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités.

Article 12
Les conventions entre l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et les entreprises ou leurs avenants financiers annuels peuvent prévoir une dégressivité du montant annuel de la contribution au développement de l'emploi pour tenir compte de l'évolution de la situation économique de l'entreprise, appréciée notamment au regard de l'évolution de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et de sa masse salariale.

Article 13
Le versement par l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à l'entreprise de la contribution au développement de l'emploi intervient sur production d'une attestation de l'employeur justifiant le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés participant à l'expérimentation.

Financement du dispositif 

Le financement de la contribution se fait par dotations financières de l'Etat et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que de tous autres organismes publics et privés volontaires. 

L’article 16 du décret précise que l’État contribue au financement de la contribution au développement de l'emploi versée aux entreprises conventionnées à hauteur d'un montant égal au minimum à 53 % et au maximum à 101 % du montant brut horaire du salaire minimum de croissance.

Ce taux est fixé annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget.

Extrait du décret :

Article 15
Pour financer la contribution au développement de l'emploi, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières de l'Etat et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que de tous autres organismes publics et privés volontaires.

Article 16
L'Etat contribue au financement de la contribution au développement de l'emploi versée aux entreprises conventionnées à hauteur d'un montant égal au minimum à 53 % et au maximum à 101 % du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, appliqué au nombre prévisionnel d'équivalents temps plein correspondant aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 février 2016 susvisée embauchées par ces entreprises, dans la limite des crédits disponibles. Ce taux est fixé annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget.
Les autres personnes morales mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 février 2016 susvisée peuvent compléter ce montant selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à cet article.

Références

Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, JO du 28 juillet 2016

LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, JO du 1er mars 2016

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, JO du 1er août 2014