Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Annoncé par le Premier ministre dans le cadre du « plan de rigueur », le relèvement de l’âge légal du départ volontaire à la retraite sera donc relevé plus rapidement, la LFSS 2012 confirme ces dispositions.
Age légal du départ à la retraite
Calendrier selon la loi portant réforme des retraites
Depuis la loi du 9/11/2010 (loi 2010-1330 portant réforme des retraites, JO du 10/11/2010) l’âge légal du départ à la retraite a été modifié.
Le calendrier fixé par cette loi prévoyait le passage à 62 ans pour les salariés nés en 1956, c’était donc en 2018 que les salariés ne pouvaient partir à la retraite volontairement (année de naissance 1956 + 62 ans = 2018).
Calendrier selon la LFSS 2012
Le passage de 60 à 62 ans est accéléré et le nouveau calendrier est le suivant :
Dates de naissance | LFSS 2012 | Rappel loi 9/11/2010 |
---|---|---|
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 60 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois | 60 ans et 8 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois | 61 ans |
1954 | 61 ans et 7 mois | 61 ans et 4 mois |
1955 | 62 ans | 61 ans et 8 mois |
1956 et générations suivantes | 62 ans | 62 ans |
Extrait de la LFSS 2012
Article 88
I. – L’article L. 161-17-2 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, l’année : « 1956 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
2o Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
« 1o A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2o A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
Article L161-17-2
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
Age départ à taux plein
La modification de l’article L 161-17-2 indiqué au point précédent, a pour conséquence la modification du calendrier selon lequel les salariés pourront partir à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés.
La loi portant réforme des retraites prévoyait le passage progressif de 65 à 67 ans, et seuls les assurés nés à partir de l’année 1956 connaissaient le nouveau seuil de 67 ans.
Ce sont désormais les assurés de la génération « 1955 » qui connaitront le passage à 67 ans.
Le nouveau calendrier est donc le suivant :
Dates de naissance | LFSS 2012 | Rappel loi 9/11/2010 |
---|---|---|
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 65 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
1952 | 65 ans et 9 mois | 65 ans et 8 mois |
1953 | 66 ans et 2 mois | 66 ans |
1954 | 66 ans et 7 mois | 66 ans et 4 mois |
1955 | 67 ans | 66 ans et 8 mois |
1956 et générations suivantes | 67 ans | 67 ans |
Les cas de dérogations
La LFSS 2012 n’apporte aucune modification concernant les possibilités de départ à 65 ans, sans tenir compte donc du relèvement de l’âge.
Sont donc toujours en vigueur, les dérogations suivantes :
- Dérogation 1 : Sont concernés les salariés nés entre le 01/07/1951 et le 31/12/1955 ayant interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ;
- Dérogation 2 : dispositif lié au handicap de l’enfant ;
- Dérogation 3 : dispositif lié au handicap du salarié ;
- Dérogation 4 : dispositif « aidant familiaux » ;
- Dérogation 5 : dispositif « incapacité permanente» ;
- Dérogation 6 : maintien de la dérogation existante.
Article L351-8
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20 (V)
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ; 3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; 4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; 4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Mise à la retraite
Lorsque l’employeur souhaitera proposer la mise à la retraite de son salarié, il devra donc apporter un soin particulier au nouveau calendrier.
Concrètement, la première proposition à 65 ans pourra se faire encore pendant quelques années.
A compter du 1er juillet 2016, compte tenu des éléments précédents, il devra adapter sa proposition au calendrier permettant le bénéfice de la retraite à taux plein.
Le seuil limite de 70 ans n’est pas modifié de son côté.
Références
LOI no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, JO 22/12
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, JO 30/12/2011