Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux modifications apportées par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, publié au JO du 10 juillet 2016.
Nous abordons cette fois les modifications apportées en matière de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard.
La situation avant le décret
Par application de l’article R 243-20, les employeurs peuvent formuler une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard, sauf dans les cas suivants :
- Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
- Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
- Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
Article R243-20
Modifié par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 7
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
La situation depuis le décret
A compter du 11 juillet 2016, seules les hypothèses liées à un constat de travail dissimulé interdisent toute demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard.
L’article R 243-20 est modifié en conséquence, nous y remarquerons que les termes « de force majeure » sont désormais remplacés par « en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.».
Article R243-20
Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 12
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Références
Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, JO du 10 juillet 2016
Publication sur le site de l’URSSAF en date du 12 juillet 2016