Contrôles sur pièces URSSAF : les modifications apportées par le décret du 8 juillet 2016

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Cotisations sociales

Contrôles sur pièces URSSAF : les modifications apportées par le décret du 8 juillet 2016
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Nous achevons aujourd’hui notre série de publications concernant les modifications nombreuses apportées aux relations cotisants-URSSAF par la publication du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 au JO du 10 juillet 2016.

Nous apportons cette fois au focus sur les « contrôles sur pièces »

Définition rapide

Le contrôle sur pièces est une forme de contrôle comptable d’assiette qui poursuit les mêmes finalités que le contrôle sur place, sa procédure (l’avis de contrôle, la réalisation du contrôle et ses suites…) et son étendue sont les mêmes que pour un contrôle sur place.

Cette procédure ne nécessite pas la présence du cotisant, et se déroule dans les locaux de l'organisme de recouvrement, après transmission des pièces nécessaires au contrôle par le cotisant.

Des documents complémentaires nécessaires à la réalisation du contrôle peuvent être demandés par échanges écrits, téléphoniques ou électroniques. 

La situation avant le décret

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant.

Article R243-43-3

Créé par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 3 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.

Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

Article R243-43-4

Créé par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 3 JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :

1° Les déclarations et les documents examinés ;

2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;

3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;

5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.

Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :

- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;

- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

La situation depuis le décret

A compter du 11 juillet 2016, les services de l’URSSAF n’ont pas à s’adresser obligatoirement au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception, mais « par tout moyen donnant date certaine à leur réception » comme le confirme l’article R243-59-9 nouvellement inséré dans le code de la sécurité sociale. 

Article R243-43-4

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 14

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :

1° Les déclarations et les documents examinés ;

2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;

3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;

5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.

Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :

- soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;

- soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

Article R243-59-9

Créé par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

I.-Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :

1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception.

Entreprises de moins de 11 salariés

Cette procédure de contrôle peut être engagée à l’égard des employeurs et travailleurs indépendants occupant 9 salariés au plus lors de l’année civile précédant l’avis de contrôle.

Au 1er janvier 2017, le seuil de "9 au plus" passe à « moins de 11 salariés ». 

Article R243-59-3

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle.

Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7.

En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.

Publication sur le site de l’URSSAF en date du 12 juillet 2016

Le contrôle sur pièces

Qu’est-ce que le contrôle sur pièces ?

Le contrôle sur pièces est une forme de contrôle comptable d’assiette qui poursuit les mêmes finalités que le contrôle sur place.

Sa procédure (l’avis de contrôle, la réalisation du contrôle et ses suites…) et son étendue sont les mêmes que pour un contrôle sur place.

Où se déroule le contrôle sur pièces ?

Cette procédure ne nécessite pas votre présence.

Le contrôle sur pièces se déroule dans les locaux de l'organisme de recouvrement, après transmission des pièces nécessaires au contrôle par vos soins.

Qui sont les acteurs du contrôle sur pièces ?

La procédure de contrôle sur pièces peut être engagée à l’égard des employeurs et travailleurs indépendants occupant 9 salariés au plus lors de l’année civile précédant l’avis de contrôle.

Au 1er janvier 2017, le contrôle sur pièces concernera les employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés.

Un inspecteur ou un contrôleur du recouvrement réalise le contrôle sur pièces.

Les contrôleurs du recouvrement interviennent dans le même cadre que les inspecteurs du recouvrement. Ils poursuivent les mêmes missions et les mêmes objectifs.

Comment se déroule le contrôle sur pièces ?

Le contrôle s’effectue sur la base des documents transmis par vos soins.

Des documents complémentaires nécessaires à la réalisation du contrôle peuvent vous être demandés par échanges écrits, téléphoniques ou électroniques.

Vous devez transmettre les copies de tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle.

Si vous ne transmettez pas les éléments demandés, ou lorsque l’examen des pièces nécessite des investigations plus poussées, le contrôle sur pièces est clôturé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception vous informant qu’un contrôle sur place sera engagé.

Publication sur le site de l’URSSAF en date du 13 juillet 2016

Renforcement des droits du cotisant

13/07/2016

De nouvelles dispositions entrent en vigueur le 11 juillet afin de renforcer le droit des personnes contrôlées par un organisme du recouvrement (décret du 08 juillet paru au JO du 10 juillet 2016).

Elles concernent la procédure de contrôle dans ses différentes étapes : avis de contrôle, mise en œuvre du contrôle, motivation des échanges entre la personne contrôlée et l’organisme en charge du contrôle, lettre d’observations…

D’autres mesures prévues par ce décret s’appliqueront au 1er janvier 2017, notamment :

l'extension du contrôle sur pièces aux employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés,

l’opposabilité des dispositions de la charte du cotisant contrôlé,

la disparition du versement régularisateur avec le tableau récapitulatif dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative,

le délai de saisine de la CRA pour les contestations suite à mise en demeure fixé à deux mois, au lieu d'un mois auparavant.

Références

Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, JO du 10 juillet 2016 

Publication sur le site de l’URSSAF en date du 12 juillet 2016