La loi travail modifie le régime des jours fériés

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Jours fériés

La loi travail modifie le régime des jours fériés
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Nouveau volet consacré aux modifications apportées par la loi travail, publiée au JO du 9 août 2016.

Nous abordons aujourd’hui les changements intervenus pour le régime des jours fériés, qui entrent en vigueur le 10 août 2016. 

Régime en vigueur avant la loi travail

Liste des jours fériés légaux 

Le code du travail reconnait actuellement 11 jours fériés légaux dont la liste est la suivante :

Article L3133-1

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er Mai ;

4° Le 8 Mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 Juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 Novembre ;

11° Le jour de Noël.

10 jours fériés sont considérés comme « ordinaires » à l’exception du 1er mai.

Chômage des jours fériés 

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Article L3133-2

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Rémunération des jours fériés ordinaires chômés 

Tout salarié doit bénéficier de la rémunération d’un jour férié, pour autant qu’il soit chômé dans l’entreprise à la seule condition qu’il justifie de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ou l’établissement.

Sont exclus des dispositions les salariés exclus de la loi de mensualisation, à savoir :

  • Salariés travaillant à domicile ;
  • Salariés saisonniers ;
  • Salariés intermittents ;
  • Salariés temporaires.

Article L3133-3

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

  • Le cas particulier des intérimaires 

Les travailleurs intérimaires sont exclus de la loi de mensualisation MAIS doivent bénéficier des jours fériés à l’identique des salariés de l’entreprise utilisatrice.

Article L1251-21

- Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Chômage du 1er mai 

A la différence des 10 jours fériés ordinaires, le 1er mai est réputé :

  • Être un jour férié et chômé ;
  • Ne nécessitant aucune condition d’ancienneté.

Article L3133-4

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Article L3133-5

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

1er mai travaillé 

Lorsque le salarié est contraint de travailler pendant le 1er mai, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise, une majoration de 100% du salaire est obligatoirement attribuée.

Article L3133-6

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Régime en vigueur depuis la loi travail

Préambule 

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux jours fériés, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives. 

Les nouvelles dispositions qui suivent entrent en vigueur à compter du 10 août 2016.

Liste des jours fériés légaux 

Aucune modification n’est apportée, en contenu ou en numérotation, concernant la liste des 11 jours fériés légaux.

Article L3133-1 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

Dans le cadre du champ de la négociation collective, un nouvel article est inséré dans le code du travail.

Il indique qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.

Article L3133-3-1 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.

Dans le cadre du champ des « dispositions supplétives », un nouvel article est ajouté au sein du code du travail.

Ce dernier indique qu’à défaut d’accord, tel qu’indiqué à l’article L 3133-3-1, l’employeur fixe les jours fériés chômés. 

Article L3133-3-2 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

Chômage des jours fériés 

De la même façon, aucune modification n’est apportée sur l’article L 3133-2 du code du travail. 

Article L3133-2 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Rémunération des jours fériés ordinaires chômés 

La loi travail apporte une modification importante sur l’article L 3133-3 du code du travail.

Désormais, bénéficient du paiement des jours fériés ordinaires chômés, les salariés saisonniers qui en raison de contrats successifs ou non justifient d’une ancienneté minimale de 3 mois au sein de l’entreprise. 

Les dispositions concernant les salariés travaillant à domicile, les salariés intermittents et aux salariés temporaires ne connaissent en revanche aucune modification.

Article L3133-3 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires. 

Chômage du 1er mai 

Aucune modification n’est apportée sur cette thématique, que ce soit sur le contenu ou la numérotation.

Il est ainsi confirmé que le 1er mai est réputé :

  • Être un jour férié et chômé ;
  • Ne nécessitant aucune condition d’ancienneté.

Article L3133-4 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Article L3133-5 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

1er mai travaillé 

Ne connaissent également aucune modification, les dispositions concernant le paiement du 1er mai travaillé.

Ce dernier ouvre toujours droit à une rémunération majorée de 100%, à la charge de l’employeur.

Article L3133-6 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Extrait de la loi :

« Chapitre III

 « Jours fériés 

« Section 1  

« Dispositions générales 

« Sous-section 1  

« Ordre public   

« Art. L. 3133-1.-Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :  

« 1° Le 1er janvier ;  

« 2° Le lundi de Pâques ;  

« 3° Le 1er mai ;  

« 4° Le 8 mai ;  

« 5° L’Ascension ;  

« 6° Le lundi de Pentecôte ;  

« 7° Le 14 juillet ;  

« 8° L’Assomption ;  

« 9° La Toussaint ;  

« 10° Le 11 novembre ;  

« 11° Le jour de Noël.   

« Art. L. 3133-2.-Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.  

« Art. L. 3133-3.-Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.  

« Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.  

« Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.   

« Sous-section 2  

« Champ de la négociation collective   

« Art. L. 3133-3-1.-Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.

« Sous-section 3  

« Dispositions supplétives   

« Art. L. 3133-3-2.-A défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.   

« Section 2  

« Journée du 1er mai   

« Art. L. 3133-4.-Le 1er mai est jour férié et chômé.   

« Art. L. 3133-5.-Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.  

« Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.   

« Art. L. 3133-6.-Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.  

Références


LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016