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En date du 22 juin 2016, la Cour de cassation rend un arrêt permettant de préciser le lieu de résidence habituelle à prendre en compte, en matière de prise en charge des frais de transports collectifs.
Cet arrêt est selon nous très important, il permet de solutionner quelques doutes que des gestionnaires de paie pouvaient avoir à ce sujet.
Prise en charge frais de transport collectif
Avant d’évoquer l’affaire abordée par la Cour de cassation, il nous a semblé utile d’effectuer quelques brefs rappels concernant l’obligation de prise en charge des frais de transport collectif par l’employeur.
Avant la loi (LFSS 2009)
Seuls les employeurs situés dans la région Ile de France sont soumis à l’obligation de prise en charge de 50% des frais de transport (carte orange) engagés par le salarié, pour se rendre de son lieu de résidence habituel vers son lieu de travail.
Après la loi (LFSS 2009)
Cette disposition est étendue désormais à l’ensemble du territoire.
C’est l’article 20 de la LFSS 2009 (Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2009 (n°2008-1330 du 17 décembre 2008 JO du 18 décembre 2008)) qui a instauré une prise en charge par l’employeur d’une partie des frais de transport engagés par les salariés au titre des trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu de travail.
Article L3261-2
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Le décret, numéro 2008-1501 du 30/12/2008 (parution JO le 31/12/2008) confirme la prise en charge par l’employeur à compter du 1er janvier 2009.
Modes de transport concernés
Elle concerne tous les frais de transports publics (train, tramway, métro, abonnements locations de vélos, etc.).
Situation géographique
Tous les employeurs, quelle que soit la localisation de l’entreprise, doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Une affaire récente confirme que la prise en charge doit se faire obligatoirement, même si le salarié réside dans une zone géographique différente de son lieu de travail.
Cour de cassation du 12/12/2012, pourvoi 11-25089
Tarif concerné
La prise en charge obligatoire de l’employeur est fixée à 50 % du coût de l’abonnement sur la base des tarifs de 2ème classe.
Affaire abordée par la Cour de cassation
Présentation du contexte
Un salarié d’une association régionale pour l'amélioration des conditions du travail, depuis le 7 février 2005, exerce les fonctions de chargé de mission avec le statut cadre.
Son lieu de travail se situe à Limoges, alors que, depuis l'origine, son domicile est situé à Villeneuve-d'Ascq où il retourne chaque fin de semaine et période de congés par voie ferroviaire.
C’est à ce titre que le salarié réclame la prise en charge de l'abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-D’ascq.
L’employeur saisit la juridiction prud'homale, contestant cette demande.
Le salarié de son côté considère que son lieu de résidence habituelle s’entend comme situé à Villeneuve-D’ascq, ville dans laquelle résident à la fois son épouse et ses enfants.
L’arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 2 février 2015, la Cour d'appel de Limoges déboute le salarié de sa demande.
Quand bien même le salarié le fait que le salarié soit domicilié à Villeneuve-d’Ascq, elle relève le fait que le salarié réside habituellement à Limoges en semaine, où il dispose d’un logement et d’un minimum d’affaires, et ce de manière « habituelle » depuis bientôt 10 ans.
Selon elle, l’employeur n’avait donc pas l’obligation de prendre en charge les frais de transports reliant Villeneuve-d’Ascq à Limoges.
Extrait de l’arrêt :
(…) que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que « M. X... réside à Limoges en semaine où il dispose d'un logement et d'un minimum d'affaires lui permettant d'y passer au final plus de temps qu'à Villeneuve-d'Ascq »
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel dans son arrêt du 22 juin 2016 et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Elle confirme ainsi que le lieu de résidence habituelle se trouvait à Limoges et non sur Villeneuve-d’Ascq comme le demandait le salarié dans la présente affaire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à Limoges ; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008, JO du 31/12/2008
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15986 Publié au bulletin