Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nouvelle thématique que nous vous proposons aujourd’hui sur les modifications apportées par la loi travail, publiée récemment au JO du 9 août 2016.
Même si des changements radicaux n’ont pas été apportés, il convient d’identifier désormais la nouvelle numérotation au sein du code du travail.
Régime en vigueur avant la loi travail
Durée légale du travail
Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.
Il ne s’agit ni d’une durée minimale, ni d’un maximum.
Article L3121-10
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
Définition de la semaine civile
Le code du travail définit la durée légale en référence à une « semaine civile ».
Cette dernière est définie par l’article L 3122-1, comme débutant le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article L3122-1
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Semaine civile dérogatoire
Mais un accord d’entreprise ou d’établissement peut modifier cette organisation, en fixant par exemple une semaine civile qui :
- Démarre le dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures ;
- Démarre le samedi à 0 heures pour se terminer le vendredi à 24 heures ;
- Etc.
Régime en vigueur depuis la loi travail
Préambule
Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :
- Paragraphe 1 : Ordre public ;
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives.
Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016.
Durée légale du travail
Désormais, la durée légale du travail (toujours fixée à 35 heures hebdomadaires) est à retrouver au sein de l’article L 3121-27 du code du travail.
Article L3121-27
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Définition de la semaine civile
Dans le cadre de la négociation collective il existe désormais une nouvelle façon de définir la semaine civile.
A ce titre, l’article L 3121-32 modifié par l’article 8 de la loi travail confirme qu’une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale peut être fixée par :
- Convention ;
- Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Article L3121-32
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Enfin dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-35 modifié par la présente loi confirme que sauf stipulations contraires indiquées précédemment (soit à défaut d’accord collectif), la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article L3121-35
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Extrait de la loi :
Article 8 (…)
« Section 3
« Durée légale et heures supplémentaires
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-27.-La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. (…)
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-32.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre. (…)
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-35.-Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. (…)
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016