Durées maximales du travail : les modifications selon la loi travail

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Durées maximales du travail : les modifications selon la loi travail
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreux changements apportés par la loi travail.

Nous vous proposons aujourd’hui un focus sur les durées maximales quotidiennes du travail, mais également hebdomadaires (absolues ou relatives). 

Régime en vigueur avant la loi travail

La durée maximale quotidienne 

L’article L 3121-34 du code du travail fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, sauf dérogations accordées et prévues par l’article D 3121-15.

Article L3121-34

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

L’article D 3121-15 du Code du travail prévoit des cas de dérogations limités et pour un surcroît d’activité, qui sont :

  • Travaux urgents dans le sens des engagements pris par l’entreprise, de la nature des travaux (sécurité) ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de l’année (jours fériés par exemple, fêtes de Noël, etc.)

Article D3121-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Enfin la durée du travail quotidien peut être dépassée (en respectant la limite absolue de 12 heures) en cas de :

  • Convention ;
  • Accord collectif étendu ;
  • Accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Article D3121-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Concernant la durée maximale quotidienne pour les mineurs, les articles D 4153-3 et L 3162-1 fixent cette durée à :

  • 7 heures par jour dans le cadre des activités réalisées pendant les vacances scolaires ;
  • 8 heures par jour pour les autres mineurs (une dérogation peut être accordée à titre exceptionnelle).

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

La durée maximale hebdomadaire 

  • Durée maximale « absolue » 

Une durée maximale « absolue » est déterminée par l’article L 3121-35 à 48 heures par semaine.

Certaines entreprises,  en cas de circonstances exceptionnelles, peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article L3121-35

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

  • Durée maximale hebdomadaire « relative » 

La durée maximale « relative » est fixée à 44 heures, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, toutefois : 

  • Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ;
  • Et à titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de 46 heures. 

Article L3121-36

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.

  • Durée maximale hebdomadaire pour les mineurs 

Concernant la durée maximale quotidienne pour les mineurs, les articles D 4153-3 et L 3162-1 fixent cette durée à :

  • 35 heures par semaine dans le cadre des activités réalisées pendant les vacances scolaires ;
  • 35 heures par semaine pour les autres mineurs (une dérogation peut être accordée à titre exceptionnelle, dans la limite de cinq heures par semaine).

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Régime en vigueur depuis la loi travail

Préambule 

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public ;
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives. 

Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016 (sauf pour quelques points qui sont à préciser par décret, notamment certaines dérogations). 

La durée maximale quotidienne 

Nota : pour cette thématique, un ou plusieurs décrets seront nécessaires pour fixer définitivement le nouveau régime.

C’est désormais l’article L 3121-18 qui fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, sauf :

  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret à venir ;
  • En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
  • Dans certains cas prévus à l'article L. 3121-19 (champ de la négociation collective) que nous abordons ci-après.

Article L3121-18 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Dans le cadre de la négociation collective, l’article L 3121-19 modifié du code du travail, indique que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est possible :

  • En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
  • A condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. 

Ce dépassement de la durée maximale quotidienne peut être prévu par :

  • Convention ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par convention ou un accord de branche. 

Article L3121-19 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Nota : aucune modification n’est apportée aux régimes de la durée maximale pour les salariés mineurs. 

La durée maximale hebdomadaire 

De nombreux articles du code du travail sont proposés à ce sujet. 

  • Durée maximale « absolue » 

Cette durée maximale « absolue » est confirmée par l’article L 3121-20 à 48 heures par semaine.

Article L3121-20 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

L’article L 3121-21 modifié présentement par la loi travail confirme les dispositions complémentaires suivantes :

  • Le dépassement de cette durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine ;
  • Ce dépassement est prévu en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci ;
  • Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. 

Article L3121-21 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

  • Durée maximale hebdomadaire « relative » 

La durée maximale « relative » est fixée à 44 heures, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf cas de dérogations prévus aux articles L 3121-23 à L 3121-25 que nous abordons ci-après.

Article L3121-22 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. 

Dans le cadre de la négociation collective, il peut être dérogé à la durée maximale relative, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

Cette dérogation peut être prévue par :

  • Convention ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par convention ou un accord de branche.

Article L3121-23 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Enfin dans le cadre des « dispositions supplétives », et au sein des articles L 3121-24 à L 3121-26, les dérogations possibles sont prévues et sont à confirmer par décret à venir :

  • A défaut d'accord collectif, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire « relative » est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de 46 heures.
  • A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de 46 heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Nota : le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article L3121-24 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.

Article L3121-25 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3121-26 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Nota : aucune modification n’est apportée aux régimes de la durée maximale hebdomadaire pour les salariés mineurs.

Extrait de la loi :

Article 8 (…)

(…) « Sous-section 2 

« Durée quotidienne maximale 

« Paragraphe 1 

« Ordre public  

« Art. L. 3121-18.-La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 

« 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 

« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;  

« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.  

« Paragraphe 2 

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121-19.-Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.  

« Sous-section 3 

« Durées hebdomadaires maximales  

« Paragraphe 1 

« Ordre public  

« Art. L. 3121-20.-Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.  

« Art. L. 3121-21.-En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.  

« Art. L. 3121-22.-La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.  

« Paragraphe 2 

« Champ de la négociation collective  

« Art. L. 3121-23.-Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.  

« Paragraphe 3 

« Dispositions supplétives  

« Art. L. 3121-24.-A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-22 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.  

« Art. L. 3121-25.-A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.  

« Art. L. 3121-26.-Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. 

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016