Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Preuve s’il en était besoin que la loi travail restera une loi importante, nous vous proposons aujourd’hui un nouvel article consacré aux modifications apportées par la loi travail, aux régimes des équivalences.
Ainsi que nous le faisons pour tous les articles consacrés à cette loi, notre publication vous est proposée sous la forme de 2 paragraphes : les dispositions en vigueur avant la loi, et celles qui sont entrées en vigueur le 10 août 2016.
Régime en vigueur avant la loi travail
Principe de base
En principe, la durée du travail s’entend du travail effectif du salarié.
Toutefois, pour les professions où il existe des « temps morts » pendant lesquels les travailleurs, quoique présents, ne fournissent aucun travail effectif, le législateur a institué une durée équivalente à la durée légale comprenant du travail effectif et les temps d’inaction.
Institution du régime
Cette durée du travail, équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction :
- Soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ;
- Soit par décret en Conseil d'Etat.
Rémunération des heures d’équivalence
Les heures d’équivalence (donc celles qui sont au-delà de la durée légale et dans la limite du seuil d’équivalence) sont rémunérées conformément aux :
- Usages ;
- Conventions ;
- Accords collectifs.
Article L3121-9
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
Régime en vigueur depuis la loi travail
Préambule
Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :
- Paragraphe 1 : Ordre public;
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective;
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives.
Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016, nous remarquerons que l’article L 3121-9 en vigueur avant la loi se retrouve désormais au sein des 3 articles modifiés (les articles L 3121-13 et L 3121-14 avaient été abrogés par la loi LDSTT du 20 août 2008).
Principe de base
L’article L 3121-13 modifié par la loi travail confirme que le régime d'équivalence constitue un « mode spécifique » de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Article L3121-13
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Institution du régime
Dans le cadre du champ de la négociation collective, nous remarquerons que l’institution d’un régime d’équivalence peut désormais se faire par :
- Convention ;
- Ou accord de branche étendu.
C’est cet accord collectif qui détermine alors la rémunération des périodes d’inaction, la rémunération selon les usages n’est désormais plus présente au sein du code du travail.
Article L3121-14
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
Enfin dans le cadre du champ des « dispositions supplétives », l’article L 3121-15 modifié par la présente loi confirme qu’à défaut d’accord collectif, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.
Article L3121-15
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.
Extrait de la loi :
Article 8 (…)
« Sous-section 3
« Equivalences
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-13.-Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-14.-Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-13.
« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-15.-A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-14, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’Etat.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016