Le régime des heures supplémentaires depuis la loi travail

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Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires depuis la loi travail
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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreux changements apportés par la loi travail.

Nous vous proposons aujourd’hui un focus sur les durées maximales quotidiennes du travail, mais également hebdomadaires (absolues ou relatives). 

Régime en vigueur avant la loi travail

Déclenchement des heures supplémentaires 

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de travail effectif (ou d’une durée équivalente);

ET

  • Dans un décompte à la semaine civile.  

Majoration des heures supplémentaires 

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50% pour les heures suivantes. 

Majoration des heures supplémentaires : taux dérogatoires 

Un taux de majoration différent peut être fixé, sans qu’il puisse être inférieur à 10%, par :

  • Convention ou accord de branche étendu ;
  • Convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. 

Article L3121-22

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Article L3121-10

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.

Rémunération mensuelle lorsque la durée collective hebdomadaire est supérieure à la durée légale 

Selon l’article L 3121-23 du code du travail, la rémunération mensuelle peut alors être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12ème de la durée hebdomadaire collective (NDLR : nous nous trouvons alors dans une situation d’heures supplémentaires structurelles).

Rappelons que la rémunération mensuelle versée doit bien entendu tenir compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. 

Article L3121-23

Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. 

Régime en vigueur depuis la loi travail

Préambule 

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public ;
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives. 

Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016 (sauf pour quelques points qui sont à préciser par décret, notamment certaines dérogations).

Déclenchement des heures supplémentaires 

Depuis le 10 août 2016, ce sont désormais 2 articles du code du travail modifiés par la loi travail (les précédents articles sont abrogés dans leurs versions antérieures, ils étaient consacrés au RCO (Repos Compensateur Obligatoire). 

L’article L 3121-28 stipule désormais que : 

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit :

  • A une majoration salariale ;
  • Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 

L’article L 3121-29 dans sa version modifiée confirme que le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine. 

Article L3121-28 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L3121-29 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Majoration des heures supplémentaires 

Dans le cadre de la négociation collective, l’article L 3121-33 du code du travail modifié par l’article 8 de la loi travail confirme que le taux de majoration, qui ne peut être inférieur à 10%, est prévu par :

  • Convention ;
  • Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-33

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; (…)

Nous noterons que la loi travail donne désormais une prééminence aux accords d’entreprise ou d’établissements.

En effet, ces derniers peuvent déroger aux taux prévus par des accords de branche, sous réserve de respecter bien entendu le taux de majoration minimum de 10%. 

C’est dans le cadre des dispositions dites «supplétives », que l’article L 3121-36 dans sa version modifiée au 10 août 2016 confirme qu’à défaut d’accord collectif les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50% pour les heures suivantes. 

Article L3121-36

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Rémunération mensuelle lorsque la durée collective hebdomadaire est supérieure à la durée légale et loi travail 

Selon l’article L 3121-31 modifié du code du travail, la rémunération mensuelle peut alors être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12ème de la durée hebdomadaire collective (NDLR : nous nous trouvons alors dans une situation d’heures supplémentaires structurelles).

Rappelons que la rémunération mensuelle versée doit bien entendu tenir compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. 

Article L3121-31

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

Extrait de la loi :

Article 8 (…)

« Section 3 

« Durée légale et heures supplémentaires  

« Sous-section 1 

« Ordre public  (…)

 « Art. L. 3121-28.-Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.  

« Art. L. 3121-29.-Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.  (…)

 « Art. L. 3121-31.-Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.  

« Sous-section 2 

« Champ de la négociation collective (…)

 « Art. L. 3121-33.-I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 

« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ; 

« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. 

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. 

« II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 

« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 

« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. 

« III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.  (…)

 « Sous-section 3 

« Dispositions supplétives  (…)

 « Art. L. 3121-36.-A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.  (…)

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016