Droit et calcul des congés payés depuis la loi travail

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Congés payés

Droit et calcul des congés payés depuis la loi travail
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Sujet d’importance abordé par la loi travail : les congés payés.

Nous allons vous proposer plusieurs articles concernant cette thématique et débutons aujourd’hui par le droit et la durée du congé payé.

Ajoutons que même si la majorité des articles ne connait pas de modification, nous avons souhaité vous présenter une étude approfondie, pour la bonne et simple raison que même non modifiés les articles du code du travail après la loi travail sont tous indiqués « modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 »…

Enfin, nous avons opté pour une présentation la plus synthétique et pragmatique possible, sous la forme de tableau récapitulatif. 

Thèmes

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

Droit au congé

L 3141-1

Tout salarié a droit chaque année, à un congé payé qui est à la charge de l’employeur

L 3141-1

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Congé maternité ou adoption

L 3141-2

Le droit aux congés payés est attribué aux salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption, quelle que soit la période de congé payé retenue par un accord collectif ou l’employeur.

L 3141-2

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Durée du congé

L 3141-3

Tout salarié ouvre droit, de façon immédiate :

  • À un congé de 2 jours ½ ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
  • La durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.

L 3141-3

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Équivalence

L 3141-4

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes équivalentes à :

  • 4 semaines ;
  • Ou 24 jours de travail.

L 3141-4

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Périodes assimilées

L 3141-5

Sont assimilées à des périodes de travail effectif permettant la détermination du congé acquis :

  1. Les périodes de congé payé ;
  2. Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  3. Les contreparties obligatoires en repos ;
  4. Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (type RTT) ;
  5. Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  6. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

L 3141-5

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Absence et réduction du droit

L 3141-6

L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

L 3141-6

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Règle d’arrondi

L 3141-7

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n’est pas un nombre entier, il est alors arrondi au nombre entier supérieur.

L 3141-7

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Majoration durée de congé

L 3141-8

Il est prévu une majoration de la durée du congé annuel, en application de convention ou accord collectif, en raison de :

  • L’âge ;
  • Ou de l’ancienneté.

L 3141-10

Modification par rapport au régime en vigueur avant la loi travail, cette majoration peut être instituée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention un accord de branche.

Congé supplémentaire femmes salariées

L 3141-9

Femmes salariées de moins de 21 ans : 

  • Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
  • Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Femmes salariées de 21 ans et plus : 

  • Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel, soit 30 jours.

Précision : est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

L 3141-8

La majoration est désormais prévue pour les salariés (sans distinction de sexe) comme suit :

Salariés de moins de 21 ans : 

  • Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
  • Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Salariés de 21 ans et plus : 

  • Les salariés de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel, soit 30 jours.

Précision : est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Congés payés de plus longue durée

L 3141-10

Les dispositions légalement prévues ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

L 3141-9

Aucune modification n’est apportée par la loi travail sur le contenu de l’article.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012