Période de référence et prise des congés payés depuis la loi travail

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Période de référence et prise des congés payés depuis la loi travail
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Nous poursuivons notre étude sur les modifications apportées par la loi travail sur le régime des congés payés.

Nous abordons aujourd’hui spécifiquement ce qui concerne la période de référence (avec une importante modification à ce sujet) ainsi que la prise des congés payés. 

Thèmes

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

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Fixation période de référence

L 3141-11

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence »

Légalement cette période est fixée 1er juin N au 31 mai N+1.

Les entreprises qui décomptent le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année (modulation par exemple) ont la possibilité de fixer une autre période.

L 3141-10

L 3141-11

Désormais, selon l’article L 3141-10 modifié (champ de la négociation collective) une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 

Ainsi, l’idée selon laquelle seules les entreprises qui décomptent le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année (modulation par exemple) puissent déroger à la période légale de référence n’est plus en vigueur. 

Selon l’article L 3141-11, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'État (décret à venir).

R 3141-3

Pour les entreprises dont l’indemnité de congés payés est versée par une Caisse de Congés Payés, la période de référence se situe du 01/04/N au 31/03/N+1 (par exemple dans le secteur BTP).

R 3141-3

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Prise des congés payés

L 3141-12

L 3141-13

L’article L 3141-12 indique que les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, pour une période de référence allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, les congés payés peuvent être utilisés dès le 1er mai 2016.  

Selon l’article L 3141-13, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.

Elle comprend dans tous les cas la période dite « estivale » allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

À défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

L 3141-12

L 3141-13

L 3141-15

L 3141-16

Modification importante de la loi travail, l’article L 3141-12 modifié (ordre public) confirme que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche. 

L’article L 3141-13 modifié par la présente loi, confirme que les congés payés sont prise dans une période qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Dans le cadre du champ de la négociation collective, l’article L 3141-15 confirme que la période de prise des congés payés peut être fixée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention un accord de branche. 

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la période de prise des congés.

Fixation ordre des congés payés

L 3141-14

À moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, l’ordre à l’intérieur de la période des congés cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte de plusieurs situations, à savoir :

  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • De la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L 3141-15

L 3141-16

Selon l’article L 3141-15, l’ordre des départs durant la période de prise des congés payés peut être fixée dans le cadre d’un :

  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche.

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel l’ordre des départs en congés en tenant compte des nouveaux critères qui suivent :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • La durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Conjoints et partenaires liés par un PACS

L 3141-15

Lorsqu’ils exercent leur activité au sein de la même entreprise, ont droit à un congé simultané :

  • Les conjoints ;
  • Et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L 3141-14

Aucune modification n’est apportée par la loi travail.

Modification

L 3141-16

L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

L 3141-15

L 3141-16

Selon l’article L 3141-15 (champ de la négociation collective), peuvent être fixés les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs en congés payés par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012