Loi travail et temps de repos des salariés

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Loi travail et temps de repos des salariés
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous analysons aujourd’hui les modifications apportées par la loi travail au temps de repos des salariés (quotidien et hebdomadaire).

Même si aucune modification n’est apportée par la loi travail sur le temps de repos hebdomadaire (que ce soit en contenu ou en numérotation), nous rappelons ces temps de repos dans la présente actualité.

Régime en vigueur avant la loi travail

Repos quotidien : 11 heures consécutives  

Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

Article L3131-1

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Repos quotidien des mineurs 

Ce temps de repos quotidien est porté à :

  • 14 h consécutives si le salarié est âgé de moins de 16 ans ;
  • 12 h consécutives si il est âgé de moins de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

Article L3164-1

La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.

Dérogation au temps de repos quotidien 

Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien par :

  • Convention ;
  • Accord collectif de travail étendu ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement. 

Ces cas de dérogations concernent notamment des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou des périodes d'intervention fractionnées.

Article L3131-2 

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.

Le repos hebdomadaire 

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Article L3132-1 

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, il en ressort que tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit  24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum.

Article L3132-2

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Ce repos hebdomadaire doit être donné le dimanche en priorité

Article L3132-3

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

D’autre part, le refus d’un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Article L3132-3-1 

Créé par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Dérogations au repos hebdomadaire 

Plusieurs cas de dérogation au repos hebdomadaire sont proposés aux articles L 3132-4 à L 3132-11 du code du travail. 

Ces cas de dérogations concernent :

  • Les travaux urgents (article L 3132-4) ;
  • Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail (article L 3132-5) ;
  • Les travaux dans les ports, débarcadères et stations (article L 3132-6) ;
  • Les activités saisonnières (article L 3132-7) ;
  • Les travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance (article L 3132-8) ;
  • Les travaux intéressant la défense nationale (article L 3132-9) ;
  • Les établissements industriels fonctionnant en continu (article L 3132-10) ;
  • Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux article L 3132-11). 

Article L3132-4

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article L3132-5 

Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par les décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

La liste des industries pouvant bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-6 

Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Article L3132-7 

Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-8 

Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d'une journée entière pour deux réductions d'une demi-journée.

Article L3132-9 

Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Article L3132-10 

Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :

1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;

2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.

Article L3132-11 

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur.

Cette dérogation n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Régime en vigueur depuis la loi travail

Préambule 

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives 

Les dispositions que nous vous présentons nécessitent pour beaucoup d’entre elles la publication de décrets, notre site vous informera bien entendu sur ces décrets lors de leur publication au JO. 

Repos hebdomadaire 

Ainsi que nous vous l’indiquions en préambule de la présente publication, aucune modification concernant le repos hebdomadaire n’a été apportée par la loi travail (que ce soit dans les principes ou les cas de dérogation au repos hebdomadaire).

Repos quotidien 

3 articles modifiés par la présente loi confirment les points suivants, séparant ce qui relève de « l’ordre public », « le champ de la négociation collective » et « les dispositions supplétives ». 

  • Ordre public 

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 (champ négociation collective)  et L. 3131-3 (dispositions supplétives)  ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret à venir. 

  • Champ de la négociation collective 

Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures par :

  • Convention ;
  • Accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par convention ou accord de branche. 

Les conditions selon lesquelles il sera possible de déroger à la durée minimale de 11 heures sont déterminées par décret à venir, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. 

  • Dispositions supplétives 

Il est inséré un nouvel article au sein du code du travail (article L 3131-3) selon lequel à défaut d’accord, et en cas de en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret à venir. 

Article L3131-1 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article L3131-2 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Article L3131-3 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.

Repos quotidien des mineurs 

Aucune modification n’a été apportée par la loi travail.

Extrait de la loi :

Article 8 (…)

III.-Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :  

« Chapitre Ier 

« Repos quotidien  

« Section 1 

« Ordre public  

« Art. L. 3131-1.-Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.  

« Section 2 

« Champ de la négociation collective  

« Art. L. 3131-2.-Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.  

« Section 3

« Dispositions supplétives  

« Art. L. 3131-3.-A défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;  

2° Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 est ainsi modifié : 

a) A la fin de la deuxième phrase, le mot : « an » est remplacé par les mots : « année civile » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. » ; 

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016