Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Fin de l’arrêt de travail : le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail avant la visite médicale de reprise
- Le contrat de travail non écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée
- Contrôle et suivi de la charge de travail : respectez vous votre obligation de sécurité ?
- Période d'astreinte : la requalification en temps de travail effectif est possible
Outre des modifications au niveau de la numération des articles traitant de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, la loi travail modifie également certains points importants.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans la présente actualité.
Régime en vigueur avant la loi travail
2 régimes différents
Ce sont les articles L 3122-2 à L 3122-6 (modifiés au 22/08/2008) et les articles D 3122-7-1 à D 3122-7-3 qui sont à prendre en référence (une fiche pratique détaillée vous est proposée sur notre site, elle est consultable en cliquant ici).
Lire aussi : Maîtrisez-vous l'organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ? Fiche pratique
Préambule Dans une précédente actualité, nous vous avons présenté les différents types d’organisation, abrogés par la loi LDSTT, mais qui demeurent toujours en vigueur, sous réserve de ne pas ...
2 régimes existent :
- Organisation unique du temps de travail par un accord collectif ;
- Organisation unique du temps de travail, en l’absence d’ accord collectif.
- Organisation unique du temps de travail par un accord collectif
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et mise en place |
---|---|
Principes de base | Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. L’accord collectif prévoit :
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. |
Modes de mises en place | Par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou un accord de branche. |
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires | Constituent des heures supplémentaires :
|
- Organisation unique du temps de travail en l’absence d’accord collectif
Mode organisation du temps de travail | Principes et seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
---|---|
Principes de base | En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. |
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires | Sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1. Au-delà de 39 heures par semaine ; 2. Au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. |
Modalités rémunération mensuelle | La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur 4 semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. |
Régime en vigueur depuis la loi travail
Préambule
Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :
- Paragraphe 1 : Ordre public ;
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives.
Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016 (à l’exception de certains points qui nécessitent la publication de décrets).
Nous vous proposons la présentation du dispositif en séparant les dispositions d’ordre public, celles situées dans le champ de la négociation collective ainsi que les dispositions supplétives.
Dispositions d’ordre public
L’article L 3121-41 modifié (cet article traitait les conventions de forfait avant la loi travail) confirme qu’en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :
- Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;
- Cette période de référence ne peut dépasser 3 ans en cas d'accord collectif et 9 semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur ;
- Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1.607 heures.
- Si la période de référence est inférieure ou supérieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
Nous noterons également les points précisés par les articles L 3121-42 et L 3121-43, à savoir :
- Que les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ;
- Et que cette mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article L3121-41
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Article L3121-42
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Article L3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Champ de la négociation collective
L’article L 3121-44 modifié (cet article traitait les conventions de forfait annuel jours avant la loi travail) confirme que peuvent être définis les points suivants, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche :
- La période de référence, qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans ;
- Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
- Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel ;
- Une limite annuelle inférieure à 1.607 heures pour le décompte des heures supplémentaires ;
- La possibilité d’effectuer un lissage de la rémunération des salariés concernés.
- Nota en ce qui concerne une période de référence supérieure à un an :
L’accord prévoit alors une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
- Nota en ce qui concerne une période de référence inférieure à un an :
Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir la même limite hebdomadaire que celle prévue en cas de période de référence supérieure à 1 an.
Les heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.
Article L3121-44
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
L’article L 3121-47 modifié du code du travail (proposé dans la partie « dispositions supplétives ») précise qu’à défaut de précision à ce sujet dans une des formes des accords collectifs prévus :
- Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours.
Article L3121-47
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Dispositions supplétives
C’est dans ce cadre que la loi travail apporte une modification importante (outre celle concernant la numérotation de l’article du code du travail concerné).
En effet, selon l’article L 3121-45 et à défaut d’accord collectif abordé à l’article L 3121-44, l’employeur peut de façon unilatérale mettre en place une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Cette organisation peut ainsi se faire :
- Dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés ;
- Et dans la limite de 4 semaines (comme cela était le cas avant la loi travail) pour les entreprises comptant 50 salariés et plus.
Un décret à venir fixera les conditions concernant la mise en place de ce mode d’organisation par l’employeur.
Article L3121-45
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Selon l’article L 3121-46, de façon dérogatoire, les employeurs des entreprises qui fonctionnent en continu peuvent mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Article L3121-46
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Extrait de la loi :
Article 8 (…)
« Section 4
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Sous-section 1
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-41.-Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.
« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
« Art. L. 3121-42.-Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
« Art. L. 3121-43.-La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-44.-En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-45.-A défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-44, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
« Art. L. 3121-46.-Par dérogation à l’article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
« Art. L. 3121-47.-A défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016