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La loi travail apporte plusieurs modifications concernant le congé de maternité, et plus précisément sur la protection dont bénéficie la salariée à ce titre.
Régime en vigueur avant la loi travail
Protection relative
Après un congé de maternité, une salariée bénéficie d’une période de protection dite « relative » (à ne pas confondre avec la période de protection « absolue ».
Durant cette période, l’employeur est dans l’impossibilité de rompre le contrat de travail de la salariée sauf :
- Faute grave non liée à la grossesse ;
- Ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison étrangère à la grossesse ou à l’accouchement.
Cette période de protection est d’une durée de 4 semaines.
Version code du travail avant la loi travail
Article L1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Régime en vigueur depuis la loi travail
Protection relative
La loi travail apporte plusieurs modifications importantes, comme suit :
- La période de protection relative est portée de 4 à 10 semaines ;
- Le début de cette période de protection relative est repoussé en cas de prise des congés payés immédiatement après le congé de maternité.
Protection absolue
Les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité bénéficient de la période de protection absolue (au même titre que le congé de maternité, hors semaines pathologique postnatal).
Version code du travail depuis la loi travail
Article L1225-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Extrait de la loi :
Article 10
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1225-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;
c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016