Les heures complémentaires et la loi travail

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Les heures complémentaires

Les heures complémentaires et la loi travail
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Nouvel article consacré au temps partiel et aux modifications apportées à ce sujet par la loi travail.

Nous abordons aujourd’hui spécifiquement le traitement des heures complémentaires.

Les heures complémentaires

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

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L 3123-17

L 3123-18

L 3123-19

L 3123-20

Selon ces différents articles, sont confirmés les points suivants :

  • Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif organisant le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;
  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ;
  • Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
  • Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au 1/3 de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
  • Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10ème et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 25 % (une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %).

Les heures complémentaires peuvent être refusées par le salarié, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement, si :

  • Ces heures sont au-delà de la durée contractuelle (durée du contrat + 10% ou durée du contrat + 1/3 en cas d’accords collectifs)
  • Les heures complémentaires ont été demandées dans un délai inférieur à 3 jours, même pour des heures prévues dans le contrat (dans la limite de 10% ou d’un tiers du contrat).

L 3123-8

L 3123-9

L 3123-10

L 3123-20

L 3123-21

L 3123-28

L 3123-29

Ce sont désormais d’autres articles qui traitent de la thématique des heures complémentaires.

 Dispositions d’ordre public

  • Selon l’article L 3123-8, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
  • Selon l’article L3123-9, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
  • Enfin, l’article L3123-10 confirme que le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

 Champ de la négociation collective

  • L’article L3123-20 indique qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 (organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine) ;
  • L’article L3123-21 précise qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

 Dispositions supplétives 

  • L’article L3123-28 confirme, qu’à défaut d’accord collectif,  le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 (organisation temps de travail sur une durée supérieure à la semaine) ne peut être supérieur au 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ;
  • L’article L3123-29 précise qu’à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le tiers de la durée contractuelle. 

La modification automatique du contrat

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

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L 3123-15

Il existe un cas pour lequel le contrat de travail doit obligatoirement être modifié, sous réserve de l’accord du salarié.

Ce cas correspond à ce qui est dénommé sous le terme « dépassements réguliers ».

Ainsi lorsque la durée contractuelle est dépassée de 2 heures :

  • Pendant 12 semaines consécutives ;

Ou

  • Pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines ;

Ou

  • Pendant 12 semaines sur une autre période prévue par l’accord collectif (nouveauté introduite par la loi LDSTT) 

Alors le contrat de travail doit être modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sous réserve d’un éventuel  refus du salarié qui ne souhaite pas modifier son contrat de travail. 

L 3123-13 (ordre public)

Aucune modification sur le contenu n’est apportée par la loi travail.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016