Nouvel article consacré au temps partiel et aux modifications apportées par la loi travail.
Nous abordons aujourd’hui spécifiquement la durée minimale légale, instaurée il y a peu, et au sujet de laquelle d’importantes modifications (notamment en terme de numérotation) sont apportées.
Selon les articles L 3123-14-1 à L 3123-14-6, les dispositions légales suivantes s’appliquent concernant la durée minimale des contrats à temps partiel comme suit :
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24h par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 (organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine) ;
Cette durée minimale n’est toutefois pas applicable aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours.
4 cas de dérogations sont prévus comme suit :
Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études ;
Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie ;
Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures;
A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle.
Enfin, l’article L 3123-14-6 précise que la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) ne s’applique pas aux contrats CDD ou d’intérim de remplacement.
Sont ainsi visés les remplacements (par contrat CDD ou d’intérim) d’un salarié en cas:
D'absence ;
De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
De suspension de son contrat de travail ;
De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté en CDI appelé à le remplacer.
L 3123-7
L 3123-19
L 3123-27
La loi travail abroge tous les articles L 3123-14-1 à L 3123-14-6.
En lieu et place, le code du travail nous propose désormais les articles L 3123-7 (ordre public), L 3123-19 (champ de la négociation collective) et L 3123-27 (dispositions supplétives)
Sont ainsi confirmés les points suivants :
Le salarié peut bénéficier d’un contrat à temps partiel respectant une durée minimale fixée à 24 par semaine (ou son équivalent mensuel) à défaut d’accord (article L 3123-27) ;
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail (qui peut être inférieure à 24h/semaine, sous réserve de déterminer les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h/semaine.
Selon l’article L 3123-7, cette durée minimale ne s’applique pas aux situations suivantes :
Contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
Contrats CDD de remplacement ;
Contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent.
D’autre part :
Une durée de travail inférieure à celle légalement prévue peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h, cette demande est écrite et motivée ;
Une durée de travail inférieure à 24h/semaine, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
L’employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle émises par les salariés.
L 3123-16
L’article L3123-14-2 est abrogé par la loi travail.
C’est désormais au sein de l’article L 3123-16 modifié que nous retrouvons les dispositions selon lesquelles l’employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle émises par les salariés (soit afin de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, soit pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016