Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
3ème volet concernant les modifications apportées par la loi travail en relation avec l’arrivée d’un enfant au foyer, que ce soit au titre de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, nous abordons aujourd’hui la période de protection dont bénéficie le second parent au titre de la naissance d’un enfant.
Le régime en vigueur avant la loi travail
Depuis le 6 août 2014, une nouvelle période de protection a été instaurée pour le 2ème parent par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
Une protection relative
Cette période de protection indique qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié durant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant.
Cette période de protection ne joue toutefois pas lorsque :
- L’employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ;
- Ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Extrait de la loi :
Article 9
Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé: « Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. «Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.»
Nouvelle version du code du travail
Depuis le 6 août 2014, un nouvel article est inséré dans le code du travail, dans la partie « Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité ».
Article L1225-4-1
Créé par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 9
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Modification par rapport au projet de loi
Nous remarquerons que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale le 28/01/2014, indiquait alors que cette période de protection concernait la rupture du contrat de travail d’un homme salarié pendant les 4 semaines suivant la naissance d’un enfant.
Extrait du projet de loi
Article 2 bis A (nouveau)
Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Le régime en vigueur depuis la loi travail
Une protection relative
Suite à la publication de la loi travail, la période de protection est désormais portée à 10 semaines.
Ainsi, aucun employeur ne peut désormais rompre le contrat de travail d’un salarié durant les 10 semaines qui suivent la naissance de son enfant.
Cette période de protection ne joue toutefois pas lorsque :
- L’employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ;
- Ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Version code du travail depuis la loi travail
Article L1225-4-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Extrait de la loi :
Article 10
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1225-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;
c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
LOI no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 5 août 2014