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Le présent article aborde le cas particulier du licenciement d’une salariée, durant les périodes de protection liées à la grossesse et au congé de maternité.
La loi travail apporte en effet à ce sujet quelques modifications concernant les conséquences du licenciement devenu éventuellement nul par méconnaissance des périodes de protection (relative ou absolue)…
Le régime en vigueur avant la loi travail
Sanctions si l’employeur licencie pendant la « protection relative ou absolue »
Si l’employeur méconnait les différentes périodes de protection (relative ou absolue), le licenciement prononcé sera considéré comme nul.
La nullité du licenciement ouvre droit, si la salariée le demande à sa réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.
Si la salariée est réintégrée, l’employeur doit :
- Verser les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (soit entre le licenciement et la réintégration) ;
- Tenir également compte des congés payés acquis pour la période comprise entre le licenciement nul et la réintégration.
Si la salariée n’est pas réintégrée :
- Versement des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;
- Paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés (période couverte par la nullité est reconnue comme travail effectif pour l’acquisition des CP) ;
- Paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
- Versement de dommages intérêts (les juges du fonds évaluent souverainement le montant des dommages intérêts) ;
- Versement indemnités de rupture.
Le régime en vigueur depuis la loi travail
La loi travail « alourdit » le régime de la sanction indemnitaire en cas de prononcé d’un licenciement lié à la maternité, c'est-à-dire :
- Pendant la grossesse médicalement constatée ;
- Durant le congé de maternité ;
- Durant les congés payés pris de façon concomitante avec le congé de maternité (période de protection absolue) ;
- Période de 10 semaines qui suivent le congé de maternité (nouvelle durée remplaçant l’ancienne durée de 4 semaines).
Selon l’article L 1235-3-1 nouvellement inséré dans le code du travail, en cas d’impossibilité de réintégration (ou d’absence de demande de la salariée à ce sujet), l’employeur aura l’obligation de verser :
- Une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;
- S’ajoutant aux salaires qui auraient été versés durant la période visée par la nullité du licenciement ;
- S’ajoutant également à l’indemnité de licenciement.
Précision importante, cette indemnité est due :
- Quel que soit l’effectif de l’entreprise ;
- Quelle que soit l’ancienneté de la salariée.
Article L1235-3-1
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 123
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Extrait de la loi :
Article 123
Après l’article L. 1235-3 du même code, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1.-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016