Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Après avoir connu une modification, il y un an par la loi Rebsamen et plus récemment par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, le régime des recours en cas de contestation de l’avis d’inaptitude connait à nouveau un changement introduit par la loi travail.
Précision importante, les mesures que nous détaillons aujourd’hui s’appliqueront à la publication des décrets s’y rapportant, et au plus tard au 1er janvier 2017.
Étape 1 : le régime avant la loi Rebsamen
Selon l’article L 4624-1, en cas de difficulté ou de désaccord sur l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) ou sur les propositions de reclassement, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail.
Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Étape 2 : le régime depuis la loi Rebsamen
La loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), publiée au JO du 18 août 2015, modifie les conditions d’informations désormais obligatoires en cas de recours de l’une des parties.
L’article 26 de la loi, modifie le contenu de l’article L 4624-1 du code du travail qui concerne un cas de recours par l’une des 2 parties (employeur ou salarié) devant l'inspection du travail suite à un avis d'inaptitude (ou d’aptitude) ou au sujet des propositions de reclassement.
Désormais, il est précisément indiqué que la partie qui exerce ce recours devra en informer l'autre, cette information n’était pas obligatoire avant la loi.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Étape 3 : le régime depuis la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016
L’article L 4624-1 est complété par un alinéa confirmant que le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 38
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Étape 4 : le régime depuis la loi travail
A compter du 1er janvier 2017, ce n’est plus l’article L 4624-1 qui traite de cette problématique.
Il faut désormais se reporter au nouvel article L 4624-7 créé par la loi travail, dont nous reproduisons ci-après la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
La procédure à suivre sera désormais la suivante :
- Le salarié ou l’employeur qui conteste l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) ou propositions de reclassement devra saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel ;
- L’affaire sera alors portée directement devant la formation de référé ;
- Le salarié ou l’employeur à l’origine de ce recours en informera la médecine du travail
Article L4624-7
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO du 27 janvier 2016
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015