Calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés des intérimaires

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.

Il y est question de la détermination de l’ICCP d’un salarié intérimaire et des particularités liées au statut du salarié. 

Rappel du principe légal

Selon l’article L 1251-19 du code du travail, tout intérimaire doit bénéficier d’une ICCP (Indemnité Compensatrice de Congé Payé) au titre de chaque mission qu’il effectue, et cela quelle qu’en soit la durée. 

Cette indemnité :

  • Est calculée en fonction de la durée de la mission ;
  • Et ne peut être inférieure au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.  

Article L1251-19

Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;

2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

QPC

Dans le cadre d’une QPC, une ETT (Entreprise de Travail Temporaire) fait valoir que les dispositions de l’article L 1251-19  « ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute » servant de base au calcul de l’ICCP.  

Extrait arrêt :

Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° R 16-40.236 et S 16-40.237 ;
Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute », portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 ? » ;

L’avis de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel. 

La Cour de cassation ajoute que l’article L 1251-19, dénoncé par l’entreprise de travail temporaire, ne comporte nullement d’imprécisions.

Il en résulte que la totalité des rémunérations versées au cours de la mission doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

Extrait arrêt :

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1251-19 du code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droit ; que, dès lors, la disposition contestée n'est entachée d'aucune incompétence négative et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; 
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 

En matière de détermination de l’ICCP versée aux intérimaires, il convient de se rapprocher d’une circulaire DRT du 29 août 1992. 

Au sein de cette circulaire, et de la partie « questions-réponses », les précisions importantes suivantes sont apportées : 

  • Le régime de l'ICCP versée aux intérimaires, est totalement dérogatoire au droit commun ;
  • Nonobstant le fait que cette ICCP est due quelle que soit la durée de la mission (ce qui est désormais le cas dans le régime de droit commun depuis le 1er juin 2012, au regard de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, publiée au JO du 23 mars 2012) :
  1. Elle a comme assiette la rémunération totale due au salarié, c'est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié ;
  2. De ce fait, doivent être intégrés, l'indemnité de fin de mission, des primes et majoration diverses telles que majorations heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d'équipe, prime d'incommodité, prime de salissure, prime d'outillage, prime d'étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire (etc.) mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, 13ème et 14ème mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc..

Extrait de la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992

61) Quels sont les différents éléments de rémunération qui doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires ?

Le régime de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires, tel qu'il est prévu à l'article L 124-4-3 du code du travail est totalement dérogatoire au droit commun.
D'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés est due quelle que soit la durée de la mission, donc dès la première heure de travail ; d'autre part, elle a comme assiette la rémunération totale due au salarié, c'est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié.
Cela signifie que doivent être intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés outre l'indemnité de fin de mission, des primes et majoration diverses telles que majorations heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d'équipe, prime d'incommodité, prime de salissure, prime d'outillage, prime d'étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire, etc... mais aussi des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc...

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 octobre 2016 
N° de pourvoi: 16-40236 16-40237 Publié au bulletin 

Tribunal de grande instance de Nanterre , du 15 juillet 2016

Extrait circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire

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