Parachutes dorés : retour vers le passé

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Parachutes dorés : retour vers le passé
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 2 novembre 2016, le PLFSS pour 2017 contient plusieurs mesures qui intéressent les services de paie des entreprises.

Parmi les changements annoncés, la nouvelle modification du régime des parachutes dorés, le présent article vous en dit plus… 

Rappel des épisodes précédents

Le régime en 2015 

En 2015, le seuil de déclenchement est fixé à 10 fois le PASS, les cotisations sociales étant alors appelées dès le 1er euro. 

Indemnités de rupture : régime des parachutes dorés

Seuil de déclenchement : les indemnités de rupture supérieures à 10 fois le PASS

Impôt sur le revenu

Régime de droit commun

Cotisations de sécurité sociale

Soumission dès le 1er euro

Cotisations CSG/CRDS

Soumission dès le 1er euro

PASS= Plafond Annuel de Sécurité Sociale

Le régime en 2016 

La LFSS pour 2016 modifie le régime des parachutes dorés, instituant un régime spécifique au titre de la cessation forcée des mandataires sociaux et dirigeants, et modifiant le régime des salariés. 

Cessation forcée mandataires sociaux et dirigeants

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » : nouveau seuil 5 PASS (soit 193.080 € en 2016)

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 3 PASS (soit 115.848 € en 2016). 

Selon l’article 3 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015) les indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI obéissent à un régime particulier.

Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable.

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro.

Rupture du contrat de travail concernant les salariés 

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » : nouveau seuil 10 PASS (soit 386.160 € en 2016)

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 231.696 € en 2016).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont exonérées dans la limite de 2 PASS (soit 77.232 € en 2016).

Ce nouveau régime s’applique par la modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon l’article 8 de la LFSS pour 2016). 

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro. 

Ce nouveau régime continue de s’appliquer, compte tenu que l’article 8 de la LFSS pour 2016 n’apporte aucune modification à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale.

Le régime annoncé pour 2017

C’est un certain « retour en arrière » que nous risquons de vivre (d’où l’intitulé de notre article d’aujourd’hui).

En effet un amendement adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. 

Seront ainsi, à nouveau soumis dès le 1er euro aux cotisations sociales, les indemnités de rupture versées aux salariés dont la valeur excède 10 fois le PASS (idem régime 2015 donc). 

Pas de modification de seuil concernant les mandataires et dirigeants de société, qui reste toujours fixé à 5 fois le PASS.

Mais une précision utile est donnée selon laquelle, lorsque le dirigeant cumule une rémunération statutaire et contractuelle, il est fait alors masse des indemnités versées au titre de ces 2 situations pour évaluer la soumission dans le cadre des parachutes dorés.

Régime des mandataires et dirigeants de société 

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » 

Seuil de déclenchement : 5 fois le PASS

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 3 PASS).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro .

Pour l’appréciation du seuil de 5 PASS, il est fait masse des indemnités versées au titre du contrat de travail et du mandat social

Salariés 

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » 

Seuil de déclenchement : 10 fois le PASS

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro.

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro.

Extrait du PLFSS pour 2017 :

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « euro », la fin de l’avant-dernière phrase du 5° est supprimée ;

b) Le 5° bis est ainsi modifié :

– après le mot : « euro », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités mentionnées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles visées à la première phrase du présent 5° bis ; la somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la deuxième phrase du présent 5° bis ; »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et celles, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par le même article L. 241-3. »

II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

Amendement n° 830 présenté par le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136?2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « euro », la fin de la troisième phrase du 5° est supprimée.

b) Le 5° bis est ainsi modifié :

« - Après le mot : « euro », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

« - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités visées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles visées à la première phrase du présent 5° bis ; la somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la troisième phrase du présent 5° bis. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 242?1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article dès lors que son montant est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241?3 du présent code. »

II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237?11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a abaissé de dix (380 000 euros) à cinq fois (190 000 euros) le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dès le premier euro pour les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée d’activité des mandataires sociaux et dirigeants de société.

Toutefois ce même amendement a, involontairement compte tenu de son objet, supprimé le seuil d’assujettissement au premier euro pour les indemnités de rupture de plus de 380 000 euros versées à des salariés qui existait jusque-là, contrairement aux objectifs recherchés par les auteurs qui visaient seulement à maintenir la situation des salariés inchangée . Le présent amendement rétablit le seuil supprimé, qui restera à un niveau inchangé, c’est-à-dire supérieur à celui, plus strict, applicable aux mandataires et dirigeants.

Le présent amendement clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de cumul à la fois du statut de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part, en précisant que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales est celui relatif à la qualité de mandataire social (190 000 euros).

Références

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017,adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, session ordinaire du 2 novembre 2016