Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Animer et manager une équipe
- Mener les entretiens professionnels de manière efficace
Adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 2 novembre 2016, le PLFSS pour 2017 contient plusieurs mesures, dont une qui concerne plus particulièrement le régime actuel de la retraite progressive.
La présente actualité vous informe à ce sujet…
Rappel du régime actuel
Les principes
La retraite progressive permet à un assuré (salarié, artisan, commerçant) de bénéficier d'une fraction de sa pension de retraite tout en continuant de travailler à temps partiel.
La liquidation de la pension correspondant à la retraite progressive n'est pas définitive : les cotisations sociales prélevées sur les salaires versés au titre de l'activité à temps partiel, durant la retraite progressive, servent pour le calcul de la pension complète qui sera versée ultérieurement.
Ce dispositif s'applique, dans les mêmes conditions, à la retraite de base et aux retraites complémentaires.
Les conditions permettant de bénéficier du régime sont :
- L’activité doit être exercée à temps partiel uniquement ;
- L’assuré doit avoir atteint l’âge légal du départ à la retraite (diminué de 2 ans sans pouvoir être inférieur à 60 ans), en tenant compte du relèvement progressif du seuil ;
- Doit justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'État.
Article L351-15
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 18
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.
L’assuré peut cotiser sur la base d’une rémunération à temps plein lorsqu’il exerce une activité à temps partiel.
Le salarié pourra donc percevoir :
- Fraction de la pension de retraite +
- Revenus d’une activité à temps partiel (qui lui permet d’acquérir des droits complémentaires à la retraite) +
- Revenus activités non salariées (permettant d’acquérir aussi des droits complémentaires).
Modifications apportée par la loi du 20 janvier 2014
La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » publié au JO du 21 janvier 2014 abaisse de 2 ans la condition d’âge permettant de bénéficier du dispositif de retraite progressive, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.
Extrait de la loi
Article 18
I. – L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 1o est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans » ;
2o Après le mot : « équivalentes », la fin du 2o est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
3o Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des nonsalariés agricoles. »
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-16 du même code est complétée par les mots :
« et qu’il en remplit les conditions d’attribution ».
Les modifications apportées par le PLFSS pour 2017
Les articles 30 et 30 ter apportent les changements suivants :
- L’article L 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa étendant le dispositif de retraite progressive aux salariés exerçant leur activité chez plusieurs employeurs (salariés que l’on désigne sous l’acronyme PEM, Participants à Employeurs Multiples) ;
- L’élargissement du dispositif aux salariés en forfait jours.
Extraits du PLSS pour 2017 :
Article 30
I. – L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 351-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article30 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif aux conditions d’élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.
Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, session ordinaire du 2 novembre 2016
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014