Affichage en entreprise: ce que changent les décrets du 20 octobre 2016

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Affichage en entreprise: ce que changent les décrets du 20 octobre 2016
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé dans de précédentes actualités les modifications sur l’affichage en matière de règlement intérieur ou congés payés, la présente actualité vous présente les autres changements que viennent d’entrainer la publication de 2 décrets au JO du 22 octobre 2016. 

Repos hebdomadaire

Les conditions en vigueur avant le décret 

Selon l’article R 3172-1, dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur a l’obligation :

  • D’afficher les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés. 

Cette affiche est facilement accessible et lisible et 1 exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.  

Article R3172-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur affiche les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.

D’autre part, en cas de suspension du repos hebdomadaire (en raison de travaux urgents, industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail ou activités saisonnière), la copie de l’avis est affichée pendant l’établissement durant toute la durée de la dérogation.

Article R3172-9

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, la copie de l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

Les conditions en vigueur depuis le décret 

Désormais, depuis le 23 octobre 2016 et l’article R 3172-1 modifié, l’obligation d’affichage les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés, est remplacée par une communication « par tout moyen » aux salariés.

Nota : l'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre. 

D’autre part et désormais à compter du 23 octobre 2016, en cas de suspension du repos hebdomadaire (en raison de travaux urgents, industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail ou activités saisonnière), l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. 

Article R3172-1

Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 5

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.

Article R3172-9

Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 6

En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Égalité de rémunération hommes-femmes

Les conditions en vigueur avant le décret 

Selon l’article R 3221-2, dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 (Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes) sont :

  • Affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. 

La même obligation s’applique pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

Article R3221-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. 
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

L’article R 3222-3 du code du travail, précise que le défaut d’affichage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.  

Article R3222-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les conditions en vigueur depuis le décret 

Désormais, depuis le 23 octobre 2016 et l’article R 3221-2 modifié, l’obligation d’affichage est remplacée par une communication « par tout moyen » aux personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.

Cette modification s’applique de façon identique, pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles. 

Article R3221-2

Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 7

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.

Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.

Autre modification en vigueur depuis le 23 octobre 2016, ce n’est plus défaut d’affichage qui est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, mais le défaut de communication. 

Article R3222-3

Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 8

Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 3221-2, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Extrait du décret :

Article 5
L'article R. 3172-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « communique, par tout moyen, aux salariés », et les mots : « tout ou partie des salariés » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d'entre eux » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre. »

Article 6
A l'article R. 3172-9 du même code, les mots : « la copie de l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation » sont remplacés par les mots : « l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».

Article 7
A l'article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. »

Article 8
L'article R. 3222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3222-3.-Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l'article R. 3221-2, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Références

Décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration, JO du 22 octobre 2016

Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration, JO du 22 octobre 2016