Alimentation du CPF au 1er janvier 2017 pour les salariés peu qualifiés

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CPF (Compte Personnel de Formation)

Alimentation du CPF au 1er janvier 2017 pour les salariés peu qualifiés
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

De très nombreux changements vont intervenir au 1er janvier prochain (Légisocial vous diffusera d’ailleurs une actualité récapitulant ces nombreuses modifications ou innovations dès le 2 janvier 2017, un rendez-vous à ne pas manquer donc !).

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir les nombreuses modifications apportées au régime du CPF, apportées à la fois par la loi travail mais également par le décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du CPA (Compte Personnel d'Activité) publié au JO du 14 octobre 2016.

Cette première actualité aborde spécifiquement la nouvelle règle concernant l’alimentation du CPF au titre des salariés peu qualifiés.

La modification apportée par la loi travail

Selon l’article L 6323-11-1 inséré dans le code du travail, et que nous vous proposons ci-après dans sa version qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, tout salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du RNCP ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche :

  • L’alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 h/an ;
  • Et le plafond est porté à 400 heures. 

Article L6323-11-1

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures.

Précision apportée par le décret n°2016-1367

Selon l’article 1 du décret, le salarié qui souhaite bénéficier de la majoration de ses droits au CPF :

  • Déclare remplir les conditions prévues légalement par l’intermédiaire d’un service en ligne gratuit géré par la caisse des dépôts et consignations ;
  • Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son CEP (Conseiller en Évolution Professionnelle) ou le financeur de sa formation ;
  • La caisse des  dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son CPF, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date.

Nota :

Lorsque le titulaire du compte ne remplit plus les conditions permettant la majoration de ses droits au CPF, il le déclare par l'intermédiaire des mêmes services dématérialisés.

Il cessera alors de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante. 

Extrait du décret :

Article 1
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article D. 6323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-3-1.-I.-Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa formation. 
« La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1. 
« II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante. 
« III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6. 
« IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. »

Entrée en vigueur

L’article 4 du décret 2016-1367 nous confirme que les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 

Extrait du décret :

Article 4 
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2017, les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 5141-5 du code du travail à la date du 31 décembre 2016 sont réputés respecter les critères mentionnés au II de l'article D. 6323-8-2 du même code résultant du présent décret.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité, JO du 14 octobre 2016