CPF et bilan de compétences ou acquisition socle de connaissances : les changements au 1er janvier 2017

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CPF et bilan de compétences ou acquisition socle de connaissances : les changements au 1er janvier 2017
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre étude sur le CPF et les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Nous abordons cette fois la future éligibilité du bilan de compétences ainsi que l’acquisition du socle de connaissances et compétences. 

Le bilan de compétences

Modification apportée par la loi travail 

Dans sa version qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, l’article L 6323-6 modifié par la loi travail permet désormais l’éligibilité du bilan de compétences par le CPF.  

Article L6323-6

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

I. - Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation..

II. - Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. - Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

1° L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 ;

2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Précisions apportées par le décret n°2016-1367 

Selon l’article 2 du décret, les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au CPF.

Si nous reprenons le contenu de l’article R 6322-35 du code du travail, le bilan de compétences comprend (sous la conduite du prestataire) les 3 phases suivantes :

  1. Une phase préliminaire qui a pour objet de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche, de définir et d'analyser la nature de ses besoins et de l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
  2. Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels, d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales et de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
  3. Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation, de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation et de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet. 

Autre précision apportée par le décret, le titulaire du CPF sera informé via le portail du CPF que ce bilan de compétence pourra être réalisé par le CEP.

Concernant les organismes chargés, dans le cadre du CPF, de la réalisation des bilans de compétences, elles devront respecter 3 conditions confirmées par le présent décret, à savoir :

  1. Être inscrits sur l'une des listes établies par les OPACIF ;
  2. Respecter les critères de qualité définis légalement (aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1) ; 
  3. Être inscrits par les organismes financeurs (OPCA, OPACIF) sur leur catalogue de référence (dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2).  

Acquisition socle de connaissances et de compétences

Modification apportée par la loi travail 

Dans sa version qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, l’article L 6323-6 modifié par la loi travail précise que sont éligibles au CPF :

  • Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
  • Mais également désormais les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations. 

Article L6323-6

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)

I. - Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au compte personnel de formation..

II. - Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. - Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

1° L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 ;

2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Précision apportée par le décret n°2016-1367 

Le décret du 12 octobre 2016 procède à une simple mise à jour de l’article D 6113-5, dont nous vous proposons la version qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, afin de tenir compte de cette possibilité.

Extrait du décret :

Article 3
A l'article D. 6113-5 du code du travail, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. »

Article D6113-5

Modifié par Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 3

Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci. 

Entrée en vigueur

L’article 4 du décret 2016-1367 nous confirme que les toutes les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 

Extrait du décret :

Article 4 
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2017, les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 5141-5 du code du travail à la date du 31 décembre 2016 sont réputés respecter les critères mentionnés au II de l'article D. 6323-8-2 du même code résultant du présent décret.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité, JO du 14 octobre 2016