Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles consacrés aux modifications qui vont intervenir sur le CPF au 1er janvier 2017.
Rappelons que ces modifications sont apportées à la fois par la loi travail mais également par le décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du CPA (Compte Personnel d'Activité) publié au JO du 14 octobre 2016.
Nous abordons aujourd’hui spécifiquement l’éligibilité des actions de formation destinées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Modification apportée par la loi travail
Dans sa version qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, l’article L 6323-6 modifié par la loi travail permet désormais l’éligibilité des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Précision apportée par le décret n°2016-1367
Selon l’article 2 du décret et le nouvel article D. 6323-8-2 du code du travail :
- Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles CPF, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil ;
- Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité ;
- Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs respectant les obligations visées au titre du bilan de compétences ;
- La liste de ces organismes sera disponible via le portail du CPF ou la plateforme du CPA ;
Compléments d’informations
- Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au CPF lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'APEC, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées ;
- L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
Extrait du décret :
Article 2
I.-La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par les articles suivants :
« Art. D. 6323-8-1.-I.-Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
« Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
« II.-Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-4 ;
« 2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;
« 3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
« Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.« Art. D. 6323-8-2.-I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l'article L. 6313-1.
« Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
« II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
« Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4.
« III.-La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
« IV.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
« V.-La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
Entrée en vigueur
L’article 4 du décret 2016-1367 nous confirme que les toutes les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Extrait du décret :
Article 4
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2017, les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 5141-5 du code du travail à la date du 31 décembre 2016 sont réputés respecter les critères mentionnés au II de l'article D. 6323-8-2 du même code résultant du présent décret.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité, JO du 14 octobre 2016