Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Dans une précédente actualité, nous vous informions que le référentiel indicatif d’indemnisation, prévu par la loi Macron, était en vigueur.
Afin de mettre en cohérence le barème existant d’indemnité forfaitaire en cas de conciliation (que nous vous avions proposé dans une actualité du 19 août 2013, que vous pouvez retrouver en cliquant ici) , ce barème est modifié par un décret du 23 novembre 2016.
Lire aussi : Indemnité forfaitaire de conciliation : un décret confirme le barème Actualité
Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, la loi de sécurisation de l’emploi publiée au JO du 16 juin 2013, met en place un nouveau dispositif dénommé « indemnité forfaitaire ...
Nouveau barème IFC
Rappel de l’ancien barème
Rappelons tout d’abord le barème de l’IFC (Indemnité Forfaitaire de Conciliation) instauré par décret n° 2013-721 du 2 août 2013, faisant suite à la publication de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, au JO du 16 juin 2013.
Ancienneté | Valeur indemnité forfaitaire |
---|---|
Inférieure à 2 ans | 2 mois de salaire |
Comprise entre 2 et moins de 8 ans | 4 mois de salaire |
Comprise entre 8 et moins de 15 ans | 8 mois de salaire |
Comprise entre 15 et 25 ans | 10 mois de salaire |
Au-delà de 25 ans | 14 mois de salaire |
Nouveau barème
Désormais, à compter du 26 novembre 2016, le barème suivant entre en application :
Ancienneté | Valeur indemnité forfaitaire |
---|---|
Inférieure à 1 an | 2 mois de salaire |
Au moins égale à 1 an | 3 mois de salaire |
Au moins égale à 2 ans | 4 mois de salaire |
Au moins égale à 3 ans | 5 mois de salaire |
Au moins égale à 4 ans | 6 mois de salaire |
Au moins égale à 5 ans | 7 mois de salaire |
Au moins égale à 6 ans | 8 mois de salaire |
Au moins égale à 7 ans | 9 mois de salaire |
Comprise entre 8 et moins de 12 ans | 10 mois de salaire |
Comprise entre 12 et moins de 15 ans | 12 mois de salaire |
Comprise entre 15 et moins de 19 ans | 14 mois de salaire |
Comprise entre 19 et moins de 23 ans | 16 mois de salaire |
Comprise entre 23 et moins de 26 ans | 18 mois de salaire |
Comprise entre 26 et moins de 30 ans | 20 mois de salaire |
Au moins égale à 30 ans | 24 mois de salaire |
Version actualisée code du travail
Article D1235-21
Modifié par Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 - art. 1
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.
Extrait du décret :
Notice : dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Le présent décret a pour objet de modifier ce barème, afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud'homal à défaut d'accord entre les parties.Article 1
L'article D. 1235-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1235-21. - Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
« - deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
« - trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
« - dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
« - douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
« - quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
« - seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
« - dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
« - vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
« - vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans. »
Références
Décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifiant le barème de l'indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l'article D. 1235-21 du code du travail, JO du 25 novembre 2016
Décret no 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 1235-1 du code du travail, JO du 7/08/2013
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES