Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO du 26 novembre 2016, est publié un décret fixant le délai dans lequel le demandeur d'emploi qui conteste le caractère indu des prestations d'assurance chômage qui lui ont été versées, peut former un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
La présente actualité vous en dit plus, en vous proposant notamment un rappel des faits qui conduisent à la présente publication.
La décision du Conseil d’État du 5 octobre 2015
Dans sa décision du 5 octobre 2015, dont nous vous proposons en extrait ci-après, le Conseil d’État censurait le dispositif permettant au régime d’assurance chômage de récupérer d’éventuelles sommes indues par le biais de retenues sur les allocations chômage.
Il était ainsi confirmé que ce n’était pas le rôle des partenaires sociaux de mettre en place un tel dispositif mais à la loi.
Extrait décision Conseil d’État du 5 octobre 2015 :
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s383956, 383957 et 383958 en ce qu’elles tendent à l’annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 en tant qu’il agrée les stipulations de l’article 29 de l’annexe VIII et de l’article 29 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014.
Article 2 : L’intervention du Syndicat des avocats de France au soutien de la requête n° 383957 n’est pas admise.
Article 3 : L’intervention de l’Union syndicale de l’intérim CGT au soutien de la requête n° 383958 est admise dans la limite des conclusions de cette requête qui a conservé un objet.
Article 4 : L'arrêté du 25 juin 2014 est annulé en tant qu’il agrée les stipulations, d’une part, des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et, d’autre part, du paragraphe 4 de l’accord d’application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 9 paragraphe 1er, 28 et 29 de ce règlement général.
La loi travail
L’article 119 de la loi travail tire les conclusions qui s’imposent à la suite de la décision du Conseil d’État du 5 octobre 2015.
Le mécanisme de « récupération des indus » est ainsi rétabli et trouve sa place au sein des articles L 5426-8-1 et L 5426-8-2 du code du travail.
Article L5426-8-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Article L5426-8-2
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Extrait de la loi :
Article 119
I.-La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : «, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;
2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;
b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».
II.-Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée
Le décret du 24 novembre 2016
Toutefois, afin que le dispositif puisse pleinement entrer en vigueur, certains points devaient être fixés par décret.
C’est l’objet du décret dont l’article 1 modifie l’article R 5426-19 du code du travail précisant désormais que :
- Le demandeur d’emploi dispose désormais d’un délai de 2 mois (à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi), pour contester cette notification;
- L’absence de réponse du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux, dans ce délai de 2 mois, vaut rejet ;
- Le demandeur d’emploi n’aura alors que la possibilité de se pourvoir devant le juge compétent.
Article R5426-19 (version en vigueur depuis le 27 novembre 2016)
Modifié par Décret n°2016-1592 du 24 novembre 2016 - art. 1
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
Extrait du décret :
Article 1
L'article R. 5426-19 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pôle emploi » sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. »
Références
Extrait décision Conseil d’État du 5 octobre 2015, n° 383956, 383957, 383958
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1592 du 24 novembre 2016 portant modification des dispositions relatives au remboursement des prestations indûment versées par Pôle emploi, JO du 26 novembre 2016