Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une actualité publiée sur notre site le 12 avril 2016, et que vous pouvez retrouver en cliquant ici, nous vous annoncions les modifications que le projet de loi « Sapin 2 » annonçait.
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C’est le 30 mars 2016, que le projet de loi « relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » dit « projet ...
Finalement, la loi vient d’être publiée au JO du 10 décembre 2016, et peu de modifications sont apportées au régime comme vous le décrit le présent article.
Un compte bancaire spécifique
Selon l’article L 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale (que nous reproduisons ci-après), tout auto-entrepreneur est tenu de dédier un compte bancaire dédié à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.
Article L133-6-8-4
Créé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 94
Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle.
L’article 127 de la loi Sapin 2 assouplit ce dispositif, en stipulant que l’ouverture de ce compte bancaire dédié doit être ouvert « au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise».
Extrait de la loi :
Article 127
A l'article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, ».
Un stage de « préparation à l’installation »
Depuis la publication de la loi du 18 juin 2014 (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite « loi Pinel », JO du 19 juin 2014), les auto-entrepreneurs artisans ne sont plus dispensés du « stage de préparation à l’installation ».
En réactions aux critiques nombreuses qui ont été formulées par la suite, la loi Sapin 2 assouplit le dispositif au travers de son article 125 :
- D’une part, la chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous 30 jours(le stage devra donc désormais être réalisé dans un délai de 30 jours à compter de l’immatriculation, remplaçant l’ancienne disposition selon laquelle ce stage devait se dérouler avant l’immatriculation);
- D’autre part, passé ce délai de 30 jours, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne pourra être refusée ou différée, dès lors que les autres conditions conditionnant l'immatriculation seront respectées (comme le fait de détenir une qualification suffisante) ;
- Et enfin, de nouveaux motifs de dispense du stage sont ajoutés par la loi : si la personne concernée a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de 30 heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage (la liste des réseaux d’aide sera précisée par un arrêté à paraître).
Extrait de la loi :
Article 125
L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».
Références
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JO du 10 décembre 2016
LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, JO du 19 juin 2014