Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance d’une récente circulaire ARRCO-AGIRC du 6 décembre 2016.
Cette circulaire confirme la mise en application d’une nouvelle règle concernant l’affiliation des agents non titulaires de droit public, règle posée par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
La présente actualité vous en dit plus…
Rappel de la loi de 2014
Ainsi que le rappelle au passage la circulaire ARRCO-AGIRC, des règles relatives à la répartition des compétences entre l’AGIRC-ARRCO d’une part, et l’IRCANTEC d’autre part, ont été fixées par l’article 51 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 (que nous reproduisons ci-après).
Ainsi que l’indique clairement ledit article de la loi, ces règles entrent pleinement en vigueur au 1er janvier 2017.
Extrait de la loi :
Article 51
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L921-2-1
II.-Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III.-A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016 :
1° Le premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi et qui ne relèvent pas du II du présent article, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné aux articles L. 921-2-1 ou L. 921-4 du même code ;
2° Les adhésions mentionnées au 1° du présent III ainsi que les affiliations qui en résultent sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ;
3° Par dérogation au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale :
a) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent a ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4 ;
b) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent b ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur ;
4° Les transferts et maintiens d'affiliations induits par les a et b du 3° donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 et le régime institué par l'article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 et l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d'Etat organise cette compensation.
Les modalités d'application du présent IV sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L922-2
VI.-Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Délimitation du champ d’application des régimes AGIRC-ARRCO et du régime IRCANTEC
Principe : critère d’affiliation fondé sur la nature juridique du contrat de travail
Au 1er janvier 2017, le critère d’affiliation à un régime de retraite complémentaire obligatoire repose sur la nature juridique du contrat de travail et conduit aux affiliations suivantes :
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé, doivent être affiliés à l’ARRCO (et le cas échéant à l’AGIRC) ;
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public, sont quant à eux affiliés à l’IRCANTEC.
En d’autres termes, ce n’est plus le statut de l’employeur qui sera pris en compte, mais la nature même du contrat de travail (droit privé ou public).
Exceptions
Comme nous en avons souvent l’habitude dans le métier de la paie, à tout principe s’oppose une ou plusieurs exceptions.
La loi de 2014 a ainsi posé une exception au principe édicté plus haut, elle vise les titulaires de contrats aidés suivants :
- Contrat CAE ;
- Contrat jeune en entreprise ;
- Contrat CIE ;
- Contrat relatif aux activités adultes-relais (que nous avons abordé dans une autre actualité, que vous pouvez retrouver en cliquant ici);
- Contrat emploi d’avenir ;
- Contrat emploi d’avenir professeur.
Lire aussi : Connaissez-vous le contrat « adulte-relais » ? Actualité
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Dans ce cas, le critère d’affiliation à un régime de retraite complémentaire repose sur la nature juridique de l’employeur, conduisant aux situations suivantes :
- Si l’employeur est une personne morale de droit public, les salariés doivent alors être affiliés à l’IRCANTEC ;
- Si l’employeur est une personne morale de droit privé, les salariés doivent alors être affiliés à doivent être affiliés à l’ARRCO (et le cas échéant à l’AGIRC) ;
Situations dérogatoires
Existent également des situations dites « dérogatoires » encadrées par une disposition législative spécifique.
Ainsi, lorsque des règles d’affiliation ont été définies par une loi spécifique, elles continuent de s’appliquer sans considération du critère d’affiliation défini par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir des retraites.
Il s’agit de dispositions légales spécifiques à certaines entreprises comme :
- La Poste ;
- Pôle-emploi ;
- La CCI de PARIS
Ou bien encore de dispositions légales spécifiques à des populations, comme les apprentis d’un employeur public non industriel et commercial.
La circulaire précise qu’en revanche, les mesures qui ont pu être prises par des règlements ou des dispositions conventionnelles disparaissent si elles sont contraires au critère défini par la loi du 20 janvier 2014.
Date d’effet
Précisions très importantes données par la présente circulaire ARRCO-AGIRC, il convient de distinguer 2 situations :
- Les affiliations des salariés antérieures au 1er janvier 2017 sont maintenues dans le régime dans lequel ils cotisent, tant que le contrat de travail n’est pas rompu ;
- Les affiliations des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017 (sauf à se situer dans le champ des exceptions des contrats aidés) sont réalisées en fonction de la nature du contrat de travail.
Cas particulier de la modification de la situation juridique de l’employeur
Une modification de la situation juridique qui entraîne la modification de la nature juridique du contrat de travail, doit être assimilée à une rupture du contrat de travail.
Elle entraînera donc modification de l’affiliation du salarié au régime de retraite complémentaire.
Références
Circulaire ARRCO-AGIRC n° 2016-09-DRJ du 6 décembre 2016
Sujet : Délimitation du champ d’application des régimes AGIRC-ARRCO et du régime IRCANTEC
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014