Régime 2017 des parachutes dorés

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Parachutes dorés

Régime 2017 des parachutes dorés
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Nous vous l’avions annoncé dans une publication du 5 novembre 2016 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), c’est désormais officiel suite à la publication de la LFSS pour 2017 (actualité consacrée à cette publication accessible en cliquant ici), le régime des parachutes dorés est une nouvelle fois modifié au 1er janvier 2017.

Indemnités versées aux mandataires et dirigeants de sociétés

Clarification 

L’article 14 de la LFSS ne modifie pas le régime qui était en vigueur en 2016, mais apporte une certaine clarification. 

Ainsi, lorsqu’un individu cumule le statut de « salarié » et de « dirigeant ou mandataire social », et qu’il perçoit des indemnités au titre de ces 2 statuts, il convient alors de retenir le seuil de 5 PASS afin de déterminer si les indemnités relèvent du régime des parachutes dorés ou pas. 

Régime social et fiscal 

Le régime des parachutes dorés se déclenchent à partir du moment où les indemnités excédent 196.140 € au 1er janvier 2017 (5 PASS). 

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » 

Seuil de déclenchement : 5 fois le PASS (soit 196.140 €)

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 3 PASS soit 117.684 € en 2017).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro .

Pour l’appréciation du seuil de 5 PASS, il est fait masse des indemnités versées au titre du contrat de travail et du mandat social

Indemnités versées aux salariés

Seuil de déclenchement 

A la différence des dirigeants et mandataires sociaux, le seuil au-delà duquel se déclenche le régime particulier des parachutes dorés est fixé à 10 PASS (soit 392.280 € en 2017). 

Régime social et fiscal 

Au 1er janvier 2017, nous retrouvons le régime qui était applicable en 2015, l’année 2016 devant une sorte « d’année d’exception »…

Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » 

Seuil de déclenchement : 10 fois le PASS

Régime fiscal

Le régime de droit commun s’applique.

La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS).

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro.

Cotisations CSG/CRDS

  • Les indemnités sont soumises dès le 1er euro.

Entrée en vigueur

Le présent nouveau régime s’applique :

  • Aux indemnités versées au titre des ruptures du contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ;
  • Aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation a été transmise à compter du 1er janvier 2017.

Extrait de la LFSS pour 2017 :

Article 14  

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article L. 136-2 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « euro », la fin de l’avant-dernière phrase du 5° est supprimée ; 

b) Le 5° bis est ainsi modifié :  

- après le mot : « euro », la fin de la seconde phrase est supprimée ; 

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :  

« Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités mentionnées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles mentionnées à la première phrase du présent 5° bis. La somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la deuxième phrase du présent 5° bis ; » 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifié : 

a) A la deuxième phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et celles, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ; 

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : 

« Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3. » 

II. - Le I s’applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. 

Références

Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, JO du 24 décembre 2016