Le suivi médical adapté

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Le suivi médical adapté
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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au nouveau régime de suivi médical dont bénéficient désormais les salariés depuis le 1er janvier 2017.

La présente publication aborde plus particulièrement le « suivi médical adapté », qui ne concernent que certaines catégories de salariés.

Les catégories concernées

Bénéficient d’un « suivi adapté », à l’issue de la visite d’information et de prévention, certains travailleurs :

  • Selon leur état de santé ;
  • Selon leur âge (salariés mineurs notamment) ;
  • Selon les nécessités liées aux conditions de travail ou risques professionnels auxquels ils sont exposés ;
  • Ceux qui justifient d’une reconnaissance de travailleur handicapé ;
  • Qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • Ceux qui bénéficient d’une reconnaissance « travailleurs de nuit ».

Article R4624-13

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R4624-17

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Femmes enceintes

Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, (ou, à tout moment si elle le souhaite), orientée sans délai vers le médecin du travail.

Cette nouvelle visite, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. 

Cette disposition s’applique donc au titre de :

  • La visite d’information et de prévention lors de l’embauche ;
  • Mais également lors du renouvellement de la visite d’information. 

Article R4624-19

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Travailleurs handicapés

De la même façon, lors de la visite d’information, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

Article R4624-20

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

Article L4624-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

Périodicité du suivi adapté

La périodicité du suivi adapté ne peut excéder une durée de 3 ans. 

Temps consacré

Le temps consacré aux examens prévus dans le cadre du « suivi médical adapté » est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail. 

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016