Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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3ème article consacré au nouveau régime de suivi médical dont bénéficient désormais les salariés depuis le 1er janvier 2017.
L’actualité vous propose de découvrir le « suivi médical renforcé »…
Dans le cadre du suivi adapté
Si, dans le cadre du suivi adapté, le médecin du travail est informé et constate que le travailleur concerné est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé, celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail de l’intéressé, ce dernier bénéficie alors du suivi médical renforcé.
Article R4624-21
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Postes à risques
Selon les articles L 4624-2 et R 4624-22 du code du travail, en lieu et place de la « visite d’information et de prévention après l’embauche», bénéficient d’un « suivi individuel renforcé de son état de santé» comprenant « un examen médical d'aptitude » :
- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail
Article L4624-2
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Article R4624-22
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Définition des postes à risques
La définition des postes à risque se retrouvent au sein de l’article R 4624-23.
Sont ainsi visés les postes qui exposent les salariés :
- A l'amiante ;
- Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
- Aux agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves ;
- Aux rayonnements ionisants ;
- Au risque hyperbare ;
- Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
Une liste « personnalisée »
Ajoutons que l’employeur peut, s’il le souhaite, compléter la liste des postes à risque
S’il le souhaite, l’employeur peut compléter la liste des postes à risque (après avis du ou des médecins concernés et du CHSCT ou, à défaut, des DP s'ils existent).
Dans ce cas, l’employeur doit motiver par écrit l’inscription de tout poste sur la liste.
La liste ainsi complétée (mise à jour tous les ans) est transmise au SST et tenue au service de la DIRECCTE et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4624-23
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Examen médical d’aptitude à l’embauche
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention, effectué par un médecin du travail, préalablement à l’affectation sur le poste.
Objet examen médical d’aptitude
L’examen médical d’aptitude a pour objet de :
- De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
- De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
- De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
- D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
- De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
Article R4624-24
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Avis d’aptitude
L’examen (ainsi que son renouvellement) donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé.
Article R4624-25
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Article R4624-26
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
Cas de dispense
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- Emploi identique ;
- Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
- Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.
Article R4624-27
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Périodicité suivi individuel renforcé
L’examen médical réalisé lors de l’embauche, par le médecin du travail, est renouvelé selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans.
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
De façon synthétique, nous avons donc la situation suivante
Types examens | Dates |
---|---|
Examen médical d’aptitude | 15 avril 2017 (avant embauche du salarié) |
Visite intermédiaire | 15 avril 2019 (par un professionnel de santé) |
Renouvellement examen médical d’aptitude | 15 avril 2021 (par le médecin du travail) |
Article R4624-28
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Temps consacré
Le temps consacré au suivi médical renforcé est :
- Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
- Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.
Article R4624-39
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Références
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016