Le nouveau régime concernant la contestation de l’inaptitude depuis le 1er janvier 2017

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Le nouveau régime concernant la contestation de l’inaptitude depuis le 1er janvier 2017
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis le 1er janvier 2017, la contestation de l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) connait un nouveau régime.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans la publication de ce jour…

Le régime depuis la loi travail

À compter du 1er janvier 2017, ce n’est plus l’article L 4624-1 qui traite de cette problématique. 

Il faut désormais se reporter au nouvel article L 4624-7 créé par la loi travail, dont nous reproduisons ci-après la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

La procédure à suivre sera désormais la suivante :

  • Le salarié ou l’employeur qui conteste l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) ou propositions de reclassement devra saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel ;
  • L’affaire sera alors portée directement devant la formation de référé ;
  • Le salarié ou l’employeur à l’origine de ce recours en informera la médecine du travail

Article L4624-7

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.

III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.

IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.

Les précisions apportées par le décret du 27 décembre 2016

Saisine du Conseil des Prud’hommes 

Grande nouveauté en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en cas de contestation d’un avis d’aptitude (ou d’inaptitude) :

  • La formation de référé (Conseil des Prud’hommes) est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification ;
  • Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Article R4624-45

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Transmission de l’avis d’aptitude (ou d’inaptitude) 

Selon le nouvel article R 4624-55, créé par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis par tout moyen leur conférant une date certaine :

  • Au salarié ;
  • Ainsi qu’à l’employeur. 

L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-55

Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur

Demande éventuelle ITI 

Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale (indemnisation incapacité temporaire donnant lieu à paiement d’une ITI). 

Article R4624-56

Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.

Avis d’inaptitude 

Selon le nouvel article R 4624-57, le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude est fixé par arrêté (à paraître).

Article R4624-57

Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

 Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016