Barème 2017 des saisies et cessions sur rémunérations : pas de changement par rapport à 2016

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Barème 2017 des saisies et cessions sur rémunérations : pas de changement par rapport à 2016
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Habituellement, le barème des saisies et cessions de rémunération fait l’objet d’une révision, confirmée par la publication d’un décret au JO. Cette révision prenant en compte notamment le niveau d’inflation.

En 2017, l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé n'a pas évolué au titre de la période de référence retenue à ce titre.

Il était fixé à 100,38 en août 2016 comme il l’était en août 2015, aucune revalorisation du barème n’est donc réalisée au 1er janvier 2017.

De ce fait, le barème fixé par décret du 30 décembre 2015, publié au JO du 31 décembre 2015, demeure applicable en 2017. 

Barème annuel

Barème annuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 3.730 €

 1/20ème

de 3.730,01 € à 7.280,00 €

 1/10ème

de 7.280,01 € à 10.850 €

 1/5ème

de 10.850,01 € à 14.410 €

 ¼

de 14.410,01 € à 17.970 €

 1/3 

de 17.970,01 € à 21.590 €

 2/3

plus de 21.590 €

 en totalité

Majoration pour personne à charge : 1.420 € par personne à charge

Extrait du décret :

Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €. » 

Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme de 1 410 € est remplacée par la somme de 1 420 €.

Barème mensuel

Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable en 2017: 

Barème mensuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 310,83 €

 1/20ème

de 310,84 € à 606,67 €

 1/10ème

de 606,68 € à 904,17 €

 1/5ème

de 904,18 € à 1.200,83 €

 ¼

de 1.200,83 € à 1.497,50 €

 1/3 

de 1.497,51 € à 1.799,17 €

 2/3

plus de 1.799,17 €

 en totalité

Majoration pour personne à charge : 118,33 € par personne à charge.

Personnes à charge : rappel

Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
  • Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
  • L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.

Article R3252-3

Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 410 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Quotité insaisissable

En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active, ce que l’on dénomme parfois « RSA socle » pour un foyer composé d’une seule personne.

Le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ayant fixé cette valeur depuis le 1er septembre 2016 à 535,17 €, c’est donc cette valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié, quelle que soit la composition de son foyer.

Décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 30 septembre 2016

Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 535,17 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2016.

Références

Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 31 décembre 2015

Décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 30 septembre 2016