CSG et CRDS au 1er janvier 2012 : la direction de la Sécurité Sociale donne des précisions

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CSG et CRDS au 1er janvier 2012 : la direction de la Sécurité Sociale donne des précisions
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La LFSS 2012 a modifié le régime des cotisations CSG et CRDS mais une circulaire semblait être nécessaire pour apporter des précisions.

C’est chose faite avec la circulaire interministérielle du 30/12/2011 que le présent article se propose d’aborder en détails. 

Application

Le nouveau régime s’applique à toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Néanmoins, la DSS indique que pour les entreprises de 9 salariés au plus et qui ont opté pour le rattachement des rémunérations aux périodes d’emploi, les nouvelles dispositions s’applique à compter des rémunérations aux titre des périodes d’emploi de l’année 2012. 

Extrait de la circulaire 

Modification du taux à compter du 1er janvier 2012 

Le taux de cet abattement, antérieurement fixé à 3%, est abaissé à 1,75 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, pour les employeurs agricoles et pour les entreprises de 9 salariés au plus qui ont opté pour le rattachement des rémunérations aux périodes d’emploi y afférentes conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article R.741-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et du 1° du II de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale (CSS), ce nouveau taux d’abattement s’applique à compter des rémunérations aux titre des périodes d’emploi de l’année 2012. 

Sommes bénéficiant de l’abattement

Un nouvel abattement de 1,75 % (au lieu de 3%) est applicable à compter du 1er janvier 2012 sur les éléments suivants :

  • Salaires et primes rattachées aux salaires ;
  • Revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;
  • Allocations de chômage ;
  • Prime de partage des profits (prime « dividendes » ;
  • Rappels de salaires versés à l’occasion de la rupture du contrat ;
  • Indemnité de précarité pour les contrats CDD ;
  • Indemnité de fin de mission intérim ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Indemnité compensatrice de préavis ;
  • Indemnité compensatrice repos (RTT, repos compensateur obligatoire, COR, etc.). 

Extrait de la circulaire

2.1. A compter du 1er janvier 2012, demeurent dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnels au nouveau taux de 1,75% uniquement les revenus suivants :

- Salaires et primes attachées aux salaires ;

- Revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;

- Allocations de chômage ;

- Prime de partage des profits instituée par la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

… ne sont pas concernées par l’exclusion du champ de l’abattement, les indemnités suivantes :

· Les rappels de salaire qui peuvent être versés à l’occasion de la rupture du contrat ;

· L’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée ;

· L’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du même code versée au salarié temporaire à l’issue d’une mission ;

· Les indemnités dues au salarié qui n’a pas pu bénéficier des congés ou repos auxquels il a droit pendant la durée du contrat (congés payés, jours de RTT, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement, repos compensateur obligatoire), ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 1251-19 du même code à laquelle a droit le salarié temporaire ;

· L’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail ;

Sommes exclues de l’abattement

Ne peuvent pas bénéficier d’un abattement, les éléments suivants :

  • Sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
  • Contributions employeurs au titre de la retraite supplémentaire ;
  • Contributions employeurs au titre de la prévoyance complémentaire ;
  • Indemnités de licenciement ;
  • Indemnité mise à la retraite ;
  • Toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
  • Toutes les sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
  • Les sommes versées à l’occasion de la cessation de fonction des dirigeants et mandataires sociaux.

Extrait de la circulaire

2.2. Les revenus suivants sont exclus du champ de l’abattement à compter de la

même date :

- Les sommes versées par l’employeur au titre de la participation financière et de l’actionnariat salarié (intéressement et participation ainsi que leurs suppléments, abondements de l’employeur au plan d’épargne entreprise - PEE -, au plan d’épargne interentreprises - PEI - et au plan d’épargne pour la retraite collectif - PERCO) ;

- Les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective visées au 3° du II de l’article L. 136-2 d u CSS, à savoir : · Les indemnités parlementaires et les indemnités de fonction prévues aux articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les indemnités de résidence (dont le régime social est aligné par l’article 17 de la LFSS pour 2012 sur celui des autres indemnités parlementaires), les indemnités représentatives de frais de mandat, ainsi que les indemnités de fonction complémentaires versées par les assemblées à certains de leurs membres ;

· Les indemnités versées par la France à ses représentants au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen ainsi que les indemnités versées par le Parlement européen à ces personnes ;

· Les rémunérations et indemnités versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que les indemnités versées au président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

· Les indemnités versées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics à leurs élus ;

· Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

- Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite et des prestations complémentaires de prévoyance ;

- Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail visées au 5° du II. De l’article L. 136-2 du CSS.

Les indemnités visées au 5° bis du II. de l’artic le L. 136-2 du code de la sécurité sociale, versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;

- Les avantages issues des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et les attributions gratuites d’actions lorsqu’elles sont soumises à CSG sur les revenus d’activité.

- L’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme, résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques- vacances par les salariés dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas

d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;

- Le bonus exceptionnel outre-mer versé en application de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’à l’extension de celui-ci. 

Conséquences

On remarquera que les indemnités de rupture ne bénéficient plus d’abattement.

Cela ne remet toutefois pas en cause le fait que des indemnités de rupture, lorsqu’elles sont notamment identiques aux montants légaux peuvent rester exclues de toutes cotisations sociales, y compris de CSG/CRDS. 

La règle est que toute indemnité de rupture qui sera soumises aux cotisations CSG/CRDS ne bénéficiera désormais d’aucun abattement.  

Références

LOI no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, JO 22/12

Circulaire DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011