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La présente actualité vous propose de découvrir les taux et base de cotisations des travailleurs indépendants en vigueur au 1er janvier 2017.
Catégorie 1 : artisans, industriels et commerçants
COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES 2017 | |
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Maladie et maternité |
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Allocations familiales |
(voir article D 242-15-1 du code de la sécurité sociale ci-après). |
Assurance vieillesse de base |
Cotisation minimale vieillesse, calculées sur 11,50% du PASS, soit 4.511 € et une valeur de 801 € (4.511 € * 17,75%) |
Assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
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Prévoyance |
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CSG | 7,50 % (dont 5,10% déductible) sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales. |
CRDS | 0,50 % non déductible sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales. |
Article D242-15-1
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
NOTA :
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Catégorie 2 : professions libérales
Nota : ne sont pas concernés par le présent tableau, au titre des cotisations retraite et invalidité-décès, les avocats.
COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES 2017 | |
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Maladie et maternité |
|
Allocations familiales |
(voir article D 242-15-1 du code de la sécurité sociale ci-après). |
Assurance vieillesse de base |
Cotisation minimale vieillesse, calculées sur 11,50% du PASS, soit 4.511 € et une valeur de 456 € (4.511 € * 10,10%) |
Assurance vieillesse complémentaire obligatoire | Cotisations variables selon les professions |
Prévoyance | Cotisations variables selon les professions |
CSG | 7,50 % (dont 5,10% déductible) sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales. |
CRDS | 0,50 % non déductible sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales. |
Article D242-15-1
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
NOTA :
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.