Infractions routières des salariés : le régime en vigueur

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Infractions routières des salariés : le régime en vigueur
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Dans une précédente actualité, publiée sur notre site le 7 décembre 2016, nous vous informions que les employeurs avaient désormais l’obligation de révéler l’identité du salarié auteur d’une infraction routière (retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici).

Cette nouvelle obligation relevait de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Un arrêté et un décret, publiés en fin d’année 2016, sont venus compléter le dispositif, ce que la présente actualité vous propose de découvrir. 

La procédure de signalement

Selon le nouvel article A 121-1, entré en vigueur le 1er janvier 2017, le signalement doit être effectué dans les 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention.

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule doivent préciser :

  • Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; 
  • Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Article A121-1

Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : 
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; 
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. 

Selon les nouveaux articles A 121-2 et A 121-3 nouvellement insérés dans le code de la route, cette obligation peut être remplie :

  • Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant alors le formulaire prévu à cette fin joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale (article A 121-2) ;
  • Soit de façon dématérialisée, via le site sur le site http://www.antai.fr (site Internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions) (article A 121-3).  

Article A121-2

Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale. 
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales. 
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. 
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

Article A121-3

Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1

Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site. 
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6. 
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales. 
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés. 
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Les infractions concernées

Ainsi que nous l’indiquions dans notre précédent article du 7 décembre 2016, la liste des infractions constatées par des appareils de contrôle automatique restait à définir.

C’est l’objectif du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, publié au JO du 30 décembre 2016. 

Sont ainsi concernées les 12 infractions visées par l’article R 130-11 du code de la route, à savoir :

  1. Le port d'une ceinture de sécurité homologuée ;
  2. L'usage du téléphone tenu en main ;
  3. L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 
  4. La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence; 
  5. Le respect des distances de sécurité entre les véhicules; 
  6. Le franchissement et le chevauchement des lignes continues;
  7. Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feux tricolores ou panneau « stop »);
  8. Les vitesses maximales autorisées ;
  9. Le dépassement (comme le dépassement par la gauche, le fait de dépasser tout en étant soi même dépassé ;
  10. 10. L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt ;
  11. 11. L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
  12. 12. L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile (mesure qui entrera en vigueur à la date de la publication d’un décret, et au plus tard le 31 décembre 2018).

Article R130-11

Créé par Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 - art. 1

Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; 
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; 
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ; 
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.

NOTA :

Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12° du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018

Références

Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, JO du 30 décembre 2016 

Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route, JO du 22 décembre 2016 

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO du 19 novembre 2016