Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.
Il y est question d’une requalification du temps de trajet séparant le lieu de travail et le lieu de domicile, temps que le salarié souhaitait voir requalifier en temps de travail effectif.
Présentation de l’affaire
Dans une entreprise, a été mis en place un régime d’astreintes par décision unilatérale du 28 novembre 2011, selon lequel les salariés concernés étaient contraints de demeurer à leur domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, de 18 heures au soir au lendemain à 8 heures.
Soutenant que cette décision exposait les salariés à un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, le CHSCT saisit le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2011.
Le point qui nous intéresse dans l’affaire présente est la demande concernant le trajet (lieu de travail-domicile).
En effet, les salariés qui devaient débuter la période d’astreinte à 18h disposaient de la plage horaire [17h-18h] pour rejoindre leur domicile. Ils demandaient ainsi que cette période soit assimilée à un véritable temps de travail effectif compte tenu du fait que les salariés :
- Étaient contraints d’utiliser le véhicule de l’entreprise, mis à disposition pour effectuer le trajet le plus court ;
- Avaient l’interdiction formelle de transporter une personne étrangère à l’entreprise durant ce trajet.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris
Dans son arrêt du 9 avril 2015, la Cour d’appel de Paris donne raison aux salariés.
Elle estime en effet que les salariés, durant la plage horaire [17h-18h], ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce temps de trajet devait en conséquence être requalifié en temps de travail effectif.
Confirmation par la Cour de cassation
Dans son arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sans que cela puisse être transposable dans toutes les situations, nous nous retrouvons donc dans le cas où :
- Le temps de trajet donne lieu à rémunération ;
- Peut être à l’origine d’un déclenchement d’heures supplémentaires ;
- Et pourrait avoir pour conséquence de dépasser la durée maximale quotidienne de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié, dont la période d'astreinte débutait à 18 heures, disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures pour rejoindre son domicile en étant tenu d'utiliser le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise, et estimé que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps de trajet est un temps de travail effectif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-19723 Non publié au bulletin