Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Lorsqu’une entreprise participe par le biais de cotisations patronales au financement d’une prévoyance complémentaire, des conditions doivent être respectées pour que ces contributions soient exonérées de cotisations sociales.
Un décret du 9 janvier 2012, publié au JO du 11/01, donne des précisions importantes !
Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2011
Par principe, l’instauration d’une prévoyance complémentaire au sein d’une entreprise doit se faire de manière collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Néanmoins, la LFSS pour 2011 a posé le principe de la possibilité de prévoir que cette prévoyance complémentaire ne s’adresse qu’à une partie des salariés selon des critères objectifs.
Ce sont donc ces critères objectifs que le décret du 9/01/2012 aborde en apportant des précisions importantes.
Article L242-1
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Le décret du 9 janvier 2012
Le décret du 9/01/2012 donne donc les précisions attendues.
Extrait du décret
Notice : l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
Prévoyance pour certains salariés
Sont instaurées par décret, 5 catégories « objectives » de salariés
- Les cadres (art 4, 4 bis et 36 de la convention nationale AGIRC du 14/03/1947) ;
- Les catégories par références aux tranches de rémunérations (A, B, C ou 1 et 2) ;
- Les salariés relevant de catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche, accords professionnels ou interprofessionnels ;
- Par référence à un niveau de responsabilité ;
- Selon les usages en vigueur dans la professionnel basés sur des critères à la fois définis et non-restrictifs.
Il est important de signaler que des catégories ne peuvent en aucun cas être définies selon :
- La notion de temps de travail ;
- La nature du contrat (CDI, CDD, etc.) ;
- L’âge ;
- L’ancienneté.
Par contre, une condition d’ancienneté (6 ou 12 mois selon la nature du risque couvert) ne remet pas en cause le caractère collectif de la prévoyance complémentaire mise en place.
Extrait du décret
« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
« 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
« 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
« 5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
« Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Garanties similaires
Afin de permettre l’exclusion de cotisations sociales des contributions patronales au titre de la prévoyance complémentaire, les garanties doivent obligatoirement être les mêmes pour les salariés ou pour ceux qui appartiennent à une même catégorie.
Extrait du décret
« Art. R. 242-1-3. - Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.
« Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
Contributions patronales
Toujours dans l’objectif de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, les contributions patronales doivent être fixées à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés concernés.
Cependant, il est admis que les contributions sont également exonérées de cotisations sociales dans les 3 cas suivants :
- Prise en charge de l’intégralité des contributions salariales pour les salariés à temps partiel dans la mesure où les cotisations salariales seraient d’un montant au moins égal à 10% du salaire brut ;
- Modulation des contributions patronales en fonction de la composition du foyer du salarié concerné ;
- Mise en place de taux croissants selon le niveau de rémunération sous réserve que cela soit aussi le cas pour la partie salariale.
Extrait du décret
« Art. R. 242-1-4. - Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
« 1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
« 2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
« 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.
Options possibles
Sans remettre en cause l’exonération aux cotisations sociales, le décret prévoit la possibilité pour les salariés de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droits des garanties supplémentaires qui seront financées par une majoration de cotisations.
Attention : dans ce cas la part de la contribution patronale correspondant à cette majoration sera soumise à cotisations sociales.
Extrait du décret
« Art. R. 242-1-5. - Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
« Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Les salariés qui peuvent être exclus des garanties
Point très important qui intéresse grandement les employeurs et qui est abordé par le présent décret : la liste des salariés pouvant être exclus de la prévoyance complémentaire sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire qui motive l’exclusion aux cotisations sociales des contributions patronales :
1/ Les salariés qui arrivent AVANT la mise en place de la prévoyance complémentaire.
2/ Les salariés, quelle que soit la date d’embauche, qui relèvent des catégories suivantes :
- salariés et apprentis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois ET justifiant d’une couverture individuelle pour les mêmes catégories ;
- salariés et apprentis en CDD de moins de 12 mois ;
- salariés et apprentis à temps partiel pour lesquels la cotisation salariale est au moins égale à 10% du salaire brut.
3/ Les salariés, quelle que soit la date d’embauche, pour lesquels les cas de dispense suivants ont été prévus lors de la mise en place de la prévoyance complémentaire :
- Salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire ou d’une aide à l’acquisition frais de santé au moment de la mise en place de la prévoyance ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- Sous réserve de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs d’une couverture complémentaire collective.
Nota : l’employeur doit être en mesure de produire dans tous les cas précités la demande de dispense rédigée par le salarié.
Extrait du décret
« Art. R. 242-1-6. - Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
« 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
« 2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
« a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
« b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
« c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
« 3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
« a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
« b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. »
Période transitoire
Comme c’est le cas régulièrement lors de la mise en place de nouvelles dispositions, une période transitoire est instaurée jusqu’au 31/12/2013 pour les entreprises qui bénéficiaient d’une exonération de cotisations sociales à la date de parution du décret au JO, soit le 11/01/2012.
Extrait du décret
Article 2
Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.
Références
LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire