Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre étude du nouveau dispositif qui devrait beaucoup occuper les esprits cette année, et plus encore au début de l’année prochaine.
Le présent article aborde spécifiquement la fixation du taux de la RAS…
Taux communiqué par l’administration fiscale
Selon l’article 204 H, nouvellement ajouté au CGI, le taux de RAS que l’employeur a l’obligation d’appliquer lui sera communiqué par l’administration fiscale.
Ce taux est déterminé, pour chaque foyer fiscal, par l’administration fiscal sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2016 (concrètement, sur la déclaration fiscale réalisée au printemps 2017 par les contribuables).
Ce taux est ainsi :
- Communiqué à l’employeur ;
- Et également transmis au contribuable concerné.
Fixation du taux
L’administration fiscale détermine le taux avant déduction des frais professionnels (qu’elle soit sous la forme des frais réels ou de la déduction fiscale forfaitaire (application du 3° de l’article 83 et du 2ème et dernier alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI).
Taux nul= aucune retenue à la source
Selon l’article 204 H du CGI (point 4), le taux est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les 2 conditions suivantes :
- L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement à la source, mis en recouvrement au titre des revenus des 2 dernières années d'imposition connues est nul ;
- Le montant des revenus de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25.000 € par part de quotient familial.
Nota : pour l’appréciation de la 1ère condition, les éventuels crédits d'impôt ne sont pas pris en compte (comme par exemple le crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » prévu à l’article 60 de la loi de finances pour 2017).
Dans ce cas, l’employeur n’effectue aucune retenue à la source, ou applique un taux de 0% au titre de la retenue à la source (ce qui revient bien entendu au même résultat).
Article 204 H (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
I.-1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.
Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.
2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.
3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.
II.-Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;
2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.(…)
Possibilité d’appliquer un taux différent ?
En aucun cas, le salarié n’est en droit de demander à son employeur d’appliquer un taux de RAS différent de celui communiqué par l’administration fiscale.
S’il souhaite l’application ou la révision du taux, c’est au salarié de s’adresser directement aux services fiscaux pour cela.
Délai pour application du taux
Selon le nouvel article 1671 du CGI, l’employeur doit appliquer le taux communiqué par l’administration fiscale :
- Au plus tard, le 2ème mois suivant sa transmission.
À défaut de taux, l’employeur a alors l’obligation d’appliquer le « taux neutre » (que nous aborderons dans une prochaine publication) prévu par l’article 204 H (III).
Article 1671 (version à venir au 1er janvier 2018)
Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.
Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.
Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.NOTA :
Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
Actualisation du taux de RAS
De façon synthétique, le taux de RAS sera actualisé en septembre de chaque année, l’année 2018 étant la 1ère année d’application du taux, le tableau suivant peut être dressé comme suit au titre des revenus de l’année 2016 à 2019 :
Actualisation du taux de RAS | |||
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Revenus de l’année… | Revenus déclarés le 1er semestre de l’année… | Avis d’impôt adressé au contribuable à l’été… | Taux RAS applicable sur les bulletins de salaire de… |
2016 | 2017 | 2017 | 1er janvier au 31 août 2018 inclus |
2017 | 2018 | 2018 | 1er septembre 2018 au 31 août 2019 inclus |
2018 | 2019 | 2019 | 1er septembre 2019 au 31 août 2020 inclus |
2019 | 2020 | 2020 | 1er septembre 2020 au 31 août 2021 inclus |
Concrètement, l’employeur recevra donc le taux actualisé au 1er septembre de chaque année (via la DSN), à l’exception de l’année 2018 qui constitue «l’année de démarrage » du dispositif.
Références
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016