Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au sein d’une publication du 10 février 2017, l’administration fiscale modifie les seuils de CA permettant de bénéficier du seuil micro-social (ce seuil est rappelons-le identique à celui retenu en matière de franchise de base de TVA).
Modifications apportées par la loi « Sapin II »
Ainsi que l’indique l’administration fiscale, les seuils permettant de bénéficier du régime micro-entreprises sont actualisées afin de tenir compte des dispositions de l’article 124 de la loi dite « Sapin II » (loi ° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour les seuils de la franchise en base.
Extrait de la loi :
Article 124
I.-La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est complété par les mots : «, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
2° Les deux premières phrases du V de l'article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l'article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;
4° A l'article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».
II.-Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
III.-Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
Seuil micro-social
L’administration fiscale propose un tableau, au sein duquel les franchises en base indiquées à l’article 293 B du CGI (dont vous trouverez ci-après la version non encore modifiée actuellement) comme suit :
Catégorie 1 : ventes marchandises
Seuils annuels en vigueur sur 2017 | Seuil 1 | Seuil 2 |
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Vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d’hébergement (à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés). | 82.800 € | 91.000 € |
- Le seuil 1 correspond au CA de l'année civile précédente ;
- Le seuil 2 correspond au CA de l'année civile précédente, lorsque le CA de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au seuil 1.
Nota : le seuil 1 est proratisé en cas de début d’activité en cours d’année, et la tolérance prévue par le seuil « 2 » ne s’applique pas la 1ère année d’activité.
Catégorie 2 : prestations de services
Seuils annuels en vigueur sur 2017 | Seuil 1 | Seuil 2 |
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Prestations de services relevant de la catégorie des BIC ou BNC. | 33.200 € | 35.200 € |
- Le seuil 1 correspond au CA de l'année civile précédente ;
- Le seuil 2 correspond au CA de l'année civile précédente, lorsque le CA de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au seuil 1.
Nota : le seuil 1 est proratisé en cas de début d’activité en cours d’année, et la tolérance prévue par le seuil « 2 » ne s’applique pas la 1ère année d’activité.
Extrait publication de l’administration fiscale en date du 10 février 2017 :
ACTUALISATION TRIENNALE DES SEUILS DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA, DU RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOSITION (RSI) ET DES RÉGIMES DES BÉNÉFICES AGRICOLES
Les seuils de franchise en base de TVA, du RSI et des régimes des bénéfices agricoles ont été actualisés au 1er janvier 2017.
Le mécanisme d’actualisation de ces seuils a été modifié par l’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (franchise en base et RSI) et par l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (bénéfices agricoles) en prévoyant une actualisation triennale des seuils, et non plus annuelle, la première devant intervenir le 1er janvier 2017.
Selon les dispositions de l’article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour les seuils de la franchise en base, du VI de l’article 69 (bénéfices agricoles), du II bis de l’article 302 septies A et du VI de l’article 302 septies A bis (RSI) du code général des impôts (CGI), les seuils actualisés sont les suivants :
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Article 293 B
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 82 200 € l'année civile précédente ;
b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 900 € l'année civile précédente ;
b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II. - 1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500 €.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
NOTA :
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 article 20 XVII C : La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au II de l'article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du présent article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.
Références
Publication administration fiscale du 10 février 2017
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JO du 10 décembre 2016