Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Des modifications récentes ont été apportées en matière d’affichage des horaires de travail, suite à la publication d’un décret au JO du 19 novembre 2016.
Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Selon les articles D 3171-1 à D 3171-7 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif :
- Un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Affichage
L'horaire collectif est :
- Daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet ;
- Affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ;
- Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Modification
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Double de l’horaire collectif
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Aménagement du temps de travail
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail, l'affichage indique :
- Le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret ;
- Et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours (prévu par l'article L. 3121-47) ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
Organisation du temps de travail par relais, roulement ou équipes successives
Dans une de ces situations, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
- Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
- Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Ce sont les articles D 3171-8 à D 3171-10 qui donnent les précisions importantes à ce sujet.
Décompte de la durée du travail : quotidienne et hebdomadaire
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
- Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
- Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Salariés non concernés par le décompte quotidien et hebdomadaire
Les dispositions précitées (et confirmées par l’article D. 3171-8 du code du travail) ne sont pas applicables :
- Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
- Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
Salariés sous convention forfait annuel en jours
Pour ces salariés, la durée du travail des salariés est décomptée :
- Chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Les articles du code du travail concernés
Article D3171-1
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
Article D3171-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Article D3171-3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Article D3171-4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Article D3171-5
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
Article D3171-7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Article D3171-8
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article D3171-9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).NOTA :
(1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :
Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.
Article D3171-10
Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Références
Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, JO du 19 novembre 2016